PCP JCP fond, 5 mai 2025 — 24/08881
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Le : 05/05/25
Copie conforme délivrée à : DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à : AVOCAT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08881 - N° Portalis 352J-W-B7I-C547A
N° MINUTE : 4
JUGEMENT rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la soiété SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 05 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08881 - N° Portalis 352J-W-B7I-C547A
Par assignation du 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [Y] [B], portant sur 16 624,77 €, avec intérêts au taux nominal de 4,80 % l’an à compter du 26 février 2024, dont une indemnité de résiliation de 1209,80 €, avec capitalisation des intérêts, ainsi que 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 28 juillet 2021, par M. [B], qui portait sur la somme de 20 000 €, remboursable en 60 mensualités consécutives de 389,59 € au taux nominal de 4,80 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 1166,08 € d’échéances impayées et 14 239,73 € de capital restant dû, soit 15 405,81 €.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1209,80 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
M. [B] est condamné à payer 15 406,81 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 20 000 €, conclu le 28 juillet 2021, outre intérêts au taux de 4,80 % l’an, à compter du 13 septembre 2024, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/08881 et 24/08930 ;
Condamne M. [B] à payer 15 406,81 € à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 20 000 €, conclu le 28 juillet 2021, avec intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 13 septembre 2024, sans capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Franfinance de ses autres demandes ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Franfinance la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 3] le 05 mai 2025
le greffier le Président