18° chambre 1ère section, 29 avril 2025 — 21/14516

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

18° chambre 1ère section N° RG 21/14516 N° Portalis 352J-W-B7F-CVOWP

N° MINUTE : 10

ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 29 avril 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. IM [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1512

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 1]

S.A.R.L. LA COUSCOUSSIERE [Adresse 3] [Localité 1]

Tous deux représentés par Maître Estelle GARNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN702

NOUS, Jean-Christophe DUTON, Vice-président,

assisté de Christian GUINAND, Cadre-Greffier,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 23 novembre 2023 ;

Vu la demande de radiation formée par Monsieur [X] [Y] et la SARL LA COUSCOUSSIERE notifiée par RPVA le 29 avril 2025 au motif que la SARL IM fait l'objet d'une procédure collective (liquidation judiciaire) intervenue depuis l'ordonnance de clôture ;

Vu l'audience du 29 avril 2025.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Il ressort de l'article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, il ressort de la demande de radiation formée par Monsieur [X] [Y] et la SARL LA COUSCOUSSIERE notifiée par RPVA le 29 avril 2025 que la SARL IM a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire qui serait intervenue le 16 " mars " 2024, ou en tout cas à une date postérieure à l'ordonnance de clôture ; qu'une publication au BODAAC laisse en effet apparaître qu'un jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire est intervenue le 16 mai 2024 à l'encontre de la SARL IM.

Dès lors, il y a lieu de constater que la procédure n'est plus en état d'être jugée, faute d'intervention volontaire ou mise en cause des organes de la procédure collective dans l'instance, et de justification de la déclaration de créances au titre de ses demandes reconventionnelles, notamment.

En conséquence, il y a lieu de révoquer d'office l'ordonnance de clôture, et de renvoyer la procédure à la mise en état, selon les modalités spécifiées au dispositif. En l'espèce, il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Révoque l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2023;

Renvoie à l'audience de mise en état du 18 septembre 2025 pour : 1) intervention volontaire ou mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l'égard demandeur ; 2) production d'une copie du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du demandeur, 3) justification par le défendeur de la déclaration de sa créance au passif de la procédure (art. L. 622-24 du code de commerce et art. 369 du code de procédure civile) ; 4) à défaut, l'affaire sera radiée.

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

Réserve les dépens;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Faite à [Localité 4], le 29 avril 2025.

Le greffier le juge de la mise en état

Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON