Référés Cabinet 4, 30 avril 2025 — 24/03917
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 prorogée au 30 Avril 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/03917 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5L5U
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. PROTECT, société d’assurance belge domiciliée [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société BA CONSTRUCTION
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[M] [C] et [A] [E] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 1].
Ils ont confié à [L] [R] [X], architecte, une mission complète de restructuration et réaménagement de leur bien.
Les travaux ont été confiés à la société BA CONSTRUCTIONS par contrat du 15 octobre 2021.
[M] [C] et [A] [E] ont déploré des désordres et non-conformités.
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Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 16 février 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [N] [S].
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 19 mars 2024, [V] [W] a été désignée aux lieu et place de [N] [S].
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Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2024, [L] [R] [X] a assigné en référé la société PROTECT SA, en sa qualité d’assureur de la société BA CONSTRUCTIONS, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
La société PROTECT SA a émis les réserves et protestations d’usage et demandé de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société BA CONSTRUCTIONS, qui est intervenue à l’acte de construire, était assurée auprès de la société PROTECT SA.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société PROTECT SA, en sa qualité d’assureur de la société BA CONSTRUCTIONS, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Les dépens resteront à la charge de [L] [R] [X].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société PROTECT SA en sa qualité d’assureur de la société BA CONSTRUCTIONS l’ordonnance de référé de céans du 16 février 2024 (RG N° 23/02088) ;
Déclarons communes et opposables à la société PROTECT SA en sa qualité d’assureur de la société BA CONSTRUCTIONS les opérations d’expertise confiées à [V] [W] ;
Disons que la société PROTECT SA en sa qualité d’assureur de la société BA CONSTRUCTIONS sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [L] [R] [X] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [L] [R] [X] ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par [L] [R] [X] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de [L] [R] [X].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT