Référés Cabinet 4, 2 mai 2025 — 24/02250
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 24/02250 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44TB
PARTIES :
DEMANDEURS
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet GAVAUDAN D’AGOSTINO, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [A] [J] [S] né le 29 Septembre 1999 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Azzedine EL KOLLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [D] [S] née le 21 Septembre 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Azzedine EL KOLLI, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 25/00714)
DEMANDEURS
Madame [E] [D] [S] née le 21 Septembre 1996 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Azzedine EL KOLLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [J] [S] né le 29 Septembre 1999 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Azzedine EL KOLLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [S] né le 07 Septembre 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
non comparant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Y] né le 18 Septembre 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [X] [S], né le 07 Septembre 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Azzedine EL KOLLI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [S] et Madame [E] [S] sont propriétaires indivis depuis le 12 avril 2019, suite à donation de la part de leur père, Monsieur [X] [S], d’un lot situé au 1er étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires déplore une appropriation par les consorts [S] des parties communes, par la création de mezzanines au niveau du couloir jouxtant les appartements du 1er étage, ainsi que plusieurs désordres dans les parties communes tel que constaté par huissier le 7 décembre 2021 (déformation de la boîte aux lettres, peinture extérieure de la porte de l’appartement d’une autre couleur que blanc, découpes dans la maçonnerie pour l’installation de VMC, « piquages sauvages » sur les tuyaux d’évacuation, poutre pourrie générant des infiltrations).
Suivant acte de commissaire de justice en dates du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet Gavaudan, a assigné Monsieur [A] [S] et Madame [E] [S] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et condamner les requis à lui payer 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02250.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, Monsieur [X] [S], Monsieur [A] [S] et Madame [E] [S] ont assigné Monsieur [R] [Y] en intervention forcée. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/0714.
A l’audience du 28 mars 2025, la jonction des procédures a été sollicitée par l’ensemble des parties.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a maintenu ses demandes à l’identique.
Monsieur [X] [S], Monsieur [A] [S] et Madame [E] [S], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont conclu A l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires, en l’absence d’autorisation d’ester en justice,A titre principal, au débouté de la demande d’expertise, au débouté des demandes adverses, et à la condamnation de la demanderesse à la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles, A titre subsidiaire, au rejet de la demande du fait de la prescription des faits invoqués, dès lors qu’ils soutiennent que les aménagements étaient antérieurs à l’acquisition par Monsieur [X] [O] en 1999 auprès de Monsieur [R] [Y], et à la condamnation de la demanderesse à la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles,A titre infiniment subsidiaire, aux plus expresses protestations et réserves quant à l’expertise, qui devra être au contradictoire de Monsieur [X] [S] et de Monsieur [R] [Y], au rejet des demandes au titre des frais irrépétibles, les dépens devant être réservés. Monsieur [R] [Y], régulièrement cité, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y n’a pas lieu de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [X] [S], valablement dans la cause en qualité de demandeur dans la procédure 25/0714.
En application des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut, sans autorisation express