Référés Cabinet 4, 2 mai 2025 — 24/05690
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 24/05690 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52DH
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [B] né le 10 Juillet 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [B] née le 15 Janvier 1931 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. LES HALLES DE CASTELLANE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [L], société civile, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B] et Madame [O] [B] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 9].
La SCP [L] est propriétaire d’un local commercial au rez-de-chaussée à l’arrière duquel se trouve une cour intérieure, situé [Adresse 6]. La SAS LES HALLES DE CASTELLANE est l’occupante de ce local.
Monsieur [X] [B] et Madame [O] [B] se sont plaints de modifications structurelles sur ce bien ainsi que de nuisances sonores.
Un procès-verbal de constat a été établi le 5 août 2024.
Le Service Hygiène Urbaine a procédé à des mesures acoustiques le 10 septembre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 décembre 2024 et 2 janvier 2025 Monsieur [X] [B] et Madame [O] [B] ont assigné la SAS LES HALLES DE CASTELLANE et la SCP [L], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de dire que la SAS LES HALLES DE CASTELLANE et la SCP [L] devront supporter les frais de consignation d’expertise, de condamner solidairement la SAS LES HALLES DE CASTELLANE et la SCP [L] à payer à Monsieur [X] [B] et Madame [O] [B] la somme de 1500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [X] [B] et Madame [O] [B] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La SAS LES HALLES DE CASTELLANE et la SCP [L], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de rejeter les demandes de Monsieur [X] [B] et Madame [O] [B] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce la SAS LES HALLES DE CASTELLANE et la SCP [L] se prévalent de ce que les demandeurs ne précisent pas la nature des désordres dont ils se plaignent ni n’établissent leur caractère dommageable ou anormal. Ils avancent également que le local est inexploité de sorte que les nuisances sonores ne sont pas actuelles. En outre ils indiquent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du caractère irrégulier des travaux et que la mesure d’expertise ne saurait être ordonné pour suppléer la carence d’une partie à démontrer le bien-fondé de ses griefs.
Toutefois Monsieur [X] [B] et Madame [O] [B] versent aux débats un procès-verbal de constat du 20 août 2024 faisant état notamment au niveau de la cour arrière d’une conduite d’évacuation des eaux d’apparence neuve, d’une ouverture sur l’immeuble voisin d’apparence récente ainsi que d’un trou dans l’immeuble voisin avec une conduite qui émerge de ce mur. De plus, Monsieur [X] [B] et Madame [O] [B] produisent un rapport technique du