Référés Cabinet 4, 30 avril 2025 — 24/00875
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 prorogée au 30 Avril 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/00875 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RQW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z] né le 15 Juillet 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [V] né le 12 Février 1960 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 6] / FRANCE
représenté par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AQUA SOFT PISCINES ET SPAS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 07 avril 2023, [B] [Z] a acquis auprès de [M] [V] une maison d’habitation située [Adresse 3].
Il s’est plaint de désordres affectant la piscine. Un procès-verbal de constat a été établi le 18 avril 2023.
L’entretien de la piscine avait été confié à la société AQUA SOFT PISCINES & SPAS avant l’acquisition de [B] [Z]. Cette dernière a continué de l’entretenir postérieurement à son acquisition par [B] [Z].
Deux devis ont été établis le 05 septembre 2023 par la société DGRC portant sur les travaux de l’étanchéité autour de la piscine, ainsi que sur la reprise des peintures dans le garage.
Par lettre du 06 octobre 2023, le conseil de [B] [Z] a mis en demeure [M] [V] de procéder au paiement du coût des réparations estimé par la société DGRC.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 mars 2024, [B] [Z] a assigné [M] [V] et la SAS AQUA SOFT PISCINES & SPAS, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et d’obtenir la condamnation de [M] [V] à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 20 décembre 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [B] [Z] a maintenu les mêmes demandes et sollicité de débouter [M] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
[M] [V], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : « A titre principal, - juger que [B] [Z] ne justifie d’aucune action au fond plausible et crédible l’opposant à [M] [V], sur laquelle pourrait influer sa demande d’expertise, - juger que toute action au fond intentée par [B] [Z] à l’encontre de [M] [V] serait vouée à l’échec, conformément aux engagements contractuels des parties à l’acte de vente du 07 avril 2023, - juger que la demande d’expertise sollicité par [B] [Z] est dépourvue de motif légitime, En conséquence, - débouter [B] [Z] de sa demande d’expertise, A titre subsidiaire, - donner acte à [M] [V] de ses protestations et réserves d’usage, - condamner [B] [Z] au paiement de l’ensemble des frais d’expertise, En tout état de cause, - condamner [B] [Z] à verser à [M] [V] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - dire ne pouvoir écarter l’exécution provisoire de droit. »
La SAS AQUA SOFT PISCINES & SPAS, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En la présente espèce, [M] [V] se prévaut de l’exist