3ème Chbre Cab B5, 5 mai 2025 — 23/07520

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/07520 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KZF

AFFAIRE :

M. [X] [T] (Me Elodie BRUNEL) C/ S.A.S. FORMATIO (la SELARL CARLINI & ASSOCIES)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mai 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame Olivia ROUX, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [X] [T] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elodie BRUNEL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A.S. FORMATIO société par actions simplifiée au capital de 1.000 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 830 298 287, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son président

représentée par Maître Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

FAITS ET PROCEDURE

Tout professionnel de santé a une obligation de développement professionnel continu. L'AGENCE NATIONALE DU DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU a été créé dans ce but.

La SAS FORMATIO a sollicité auprès de cette agence la possibilité de proposer des actions de développement professionnel continu. Son enregistrement a été validé le 11 octobre 2017.

Le 27 avril 2018, [X] [T] et la SAS FORMATIO ont conclu un contrat aux termes duquel [X] [T] devait créer une formation intitulée [Localité 4] GESTION DES ANTIGOAGULANTS ORAUX. Ce contrat a fait l'objet de quatre avenants. Aux termes du dernier avenant, [X] [T] assurait également les fonctions de responsable pédagogique.

[X] [T] était rémunéré sur la base d'un pourcentage des sommes facturées par la SAS FORMATIO à l'AGENCE NATIONALE DU DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU. Il devait également percevoir une somme de 1.000,00 Euros.

Le 07 janvier 2019, [X] [T] et la SAS FORMATIO ont conclu un contrat aux termes duquel [X] [T] devait créer une formation intitulée HYPERTENSION ARTERIELLE : QUOI DE NEUF EN 2019. [X] [T] devait également assurer les fonctions de responsable pédagogique. [X] [T] devait percevoir la somme de 6.000,00 Euros et un intéressement de 8 %.

Un contentieux est intervenu entre [X] [T] et la SAS FORMATIO sur les documents qui devaient être communiqués et les sommes dues.

[X] [T] a diligenté une procédure de référé pour obtenir les relevés et facturations de l'AGENCE NATIONALE DU DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU pour un certain nombre de formation. Les documents ont été communiqués par la SAS FORMATIO en cours de procédure.

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Par acte en date du 17 juillet 2023, [X] [T] a assigné la SAS FORMATIO aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser : - la somme de 2.906,54 Euros au titre des sommes dues en exécution des contrats sous astreinte, - la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[X] [T] fait valoir : - que les relevés de l'AGENCE NATIONALE DU DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU démontraient qu'il était créancier de la somme réclamée, - que la SAS FORMATIO était de mauvaise foi, - qu'elle avait fait obstacle à la communication des relevés de l'AGENCE NATIONALE DU DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU, - qu'une ordonnance de référé avait été nécessaire pour obtenir cette communication, - que, si la SAS FORMATIO avait justifié du règlement de la somme de 7.000,00 Euros, il n'aurait pas engagé la présente procédure, - que la SAS FORMATIO avait eu un comportement agressif, - que la SAS FORMATIO était en litige avec d'autres professionnels de santé.

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La SAS FORMATIO conclut au débouté, faisant valoir : - que le contrat ne prévoyait pas l'accès aux facturation, - que [X] [T] avait rompu le lien de confiance nécessaire pour la bonne exécution du contrat, - que les griefs invoqués par [X] [T] n'étaient pas fondés, - qu'en l'absence de facture régulière, elle ne pouvait effectuer aucun paiement, - que le montant réclamé par [X] [T] était injustifié, - qu'elle reconnaissait devoir la somme de 2.906,54 Euros.

Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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MOTIFS

La SAS FORMATIO reconnaît devoir la somme réclamée par [X] [T] auquel il sera dès lors alloué la somme de 2.906,54 Euros au titre des redevances. Compte tenu de la résistance de la