Référés Cabinet 4, 2 mai 2025 — 24/03838

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 28 Mars 2025

N° RG 24/03838 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KWV

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [V] [T] née le 07 Septembre 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DU PAYS D’[Localité 12]- SEM FACONEO , société anonyme d’économie mixte, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Maxime BUSCH de la SELARL SELARL LEXCASE, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/05029)

DEMANDEUR

Société anonyme d’économie mixte IMMOBILIER DEVELOPPEMENT [Localité 10]-[Localité 18]-PROVENCE ayant pour nom commercial SEM Façonéo, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Maxime BUSCH de la SELARL SELARL LEXCASE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Société AD2I (AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT INGENIERIE INTERNATIONALE), dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S.U. SPIE [Localité 13] SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A.R.L. CFL ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 septembre 2022 Madame [V] [T] a acquis une maison à usage d’habitation, selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement, auprès de la Société d’Economie Mixte d’Aménagement du Pays d’[Localité 12] - SEM FACONEO.

Elle a ainsi acquis le lot n°20 du groupe d’habitation [Adresse 16] au sein du lotissement [Adresse 17].

La construction a été confiée par la SEM FACONEO à un groupement conjoint d’entreprises composé de : - la société MEDIANE, aux droits de laquelle vient la SAS SPIE [Localité 13] SUD EST, - la SARL CFL ARCHITECTURE, - la société AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT INGENIERIE INTERNATIONALE – AD2I, - la SAS VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE.

La SEM FACONEO était assurée auprès de la SMA SA au titre d’une assurance dommages-ouvrage et CNR.

La livraison est intervenue le 8 décembre 2023 avec réserves.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2024 et courriel du 8 janvier 2024 Madame [V] [T] a émis des réserves supplémentaires.

Malgré la reprise de certaines réserves, Madame [V] [T] a déploré la persistance des désordres.

Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Madame [V] [T] qui a mandaté le cabinet ELEX. L’expert a clôturé son rapport le 30 mai 2024.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 août et 12 septembre 2024, Madame [V] [T] a assigné la Société d’Economie Mixte d’Aménagement du Pays d’[Localité 12] et la SMA SA, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, condamner solidairement la SEM FACONEO et la SMA SA à verser à Madame [V] [T] la somme provisionnelle de 5000 € à valoir sur l’ensemble des préjudices subis, la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/05029.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la société IMMOBILIER DEVELOPPEMENT [Localité 10] [Localité 18] PROVENCE ayant pour nom commercial SEM FACONEO, a assigné la SAS SPIE [Localité 13] SUD EST, la SARL CFL ARCHITECTURE, la société AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT INGENIERIE INTERNATIONALE – AD2I et la SAS VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE, en référé, au visa des mêmes textes en demandant de : - déclarer la SEM FACONEO recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée, - ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initié par Madame [V] [T] (n° RG 24/03838), - juger par conséquent, que toute expertise qui serait ordonnée dans le cadre de la procédure initiée par Madame [V] [T] sera con