Référés Cabinet 4, 30 avril 2025 — 24/01398

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 prorogée au 30 Avril 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024

N° RG 24/01398 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4V6R

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [L] [R] [Y] né le 12 Février 1969 à [Localité 7] (VIETNAM), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Marc GELSI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [B] épouse [Y] née le 10 Mars 1975 à [Localité 11] (POLOGNE), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marc GELSI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RÉSIDENCE [Localité 2] BELLEVUE sis [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice la Société S.A.S. GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

[L] [R] [Y] et [E] [Y] née [B] sont propriétaires du lot 309 constituant un appartement de type 1 en sous-sol du bâtiment unique, escalier P et du lot 321 constituant une cave dans le même escalier, situé [Adresse 6].

A la suite d’un dégât des eaux, un rapport de recherche de fuite a été établi le 9 février 2021 par la SARL ACTISUD. Aux termes de ce rapport il est ressorti que les dégâts pouvaient provenir d’un défaut d’étanchéité provenant de la terrasse du propriétaire situé au-dessus et appartenant à M. [J].

Un constat amiable de dégât des eaux a été établi entre [E] [Y] née [B] et le syndic. Des travaux ont été réalisés selon facture du 24 novembre 2021.

[L] [R] [Y] et [E] [Y] née [B] ont subi un second dégât des eaux. Un constat amiable de dégât des eaux a été établi avec le syndic le 6 décembre 2022.

Un rapport de recherche de fuite a été établi par la SASU ECORES FUITE le 31 janvier 2023, aux termes duquel l’expert a estimé que « l’origine des désordres dans l’appartement de M. [Y] en R-1 provient de plusieurs manques d’étanchéité de la terrasse de l’appartement de M. [J] en RDC ».

Par lettre du 17 avril 2023, l’assureur habitation de [L] [R] [Y] et [E] [Y] née [B] a indiqué ne pas procéder à l’indemnisation du préjudice puisque les infiltrations provenaient d’un mur extérieur.

Un devis a été établi le 4 octobre 2023 par la SASU LB ETANCHEITE, à la demande du syndic.

Une résolution n°20 portant sur la réalisation des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse vétuste de M. [J] impactant l’appartement de M. [Y], a été mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2023, et rejetée. La résolution n°21 portant sur le choix du devis est devenue sans objet en raison du rejet de la résolution n°20.

Un procès-verbal de constat a été établi le 27 décembre 2023.

*

Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, [L] [R] [Y] et [E] [Y] née [B] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, en référé, au visa notamment de l’article 835 du code de procédure civile, en demandant de : - condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à effectuer les travaux d’étanchéité de la terrasse de M. [J], selon les préconisation de la SASU LB ETANCHEITE du 4 octobre 2023 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir, le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE se réservant la possibilité de liquider l’astreinte prononcée et d’en prononcer une plus importante si nécessaire en cas de défaillance du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9], - condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à payer à [L] [R] [Y] et [E] [Y] née [B] la somme de 2400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] [Adresse 3] aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 27 décembre 2023.

A l’audience du 20 décembre 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, [L] [R] [Y] et [E] [Y] née [B], ont demandé de : - condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à payer à [L] [R] [Y] et [E] [Y] née [B] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 27 décembre 2023 et les frais d’assignation du 26 mars 2024.

Ils ont indiqué se désister de leur demande de condamnation sous astreinte, en l’état de la réalisat