Référés Cabinet 4, 2 mai 2025 — 24/04891

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 28 Mars 2025

N° RG 24/04891 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TW4

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [G] né le 28 Juin 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [L] [R] née le 21 Octobre 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Société SMABTP, Société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ROME BATISSEURS représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

Société ACASTA INSURANCE COMPANY LTD, dont le siège est [Adresse 15]. [Adresse 12] en son établissement [Adresse 6], représentée par la Société ETIK ASSURANCE, [Adresse 9]

représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [T] né le 07 Juillet 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [L] [Y] née le 02 Novembre 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 30 mai 2024 Monsieur [I] [G] et Madame [L] [R] ont acquis auprès de Monsieur [P] [T] et Madame [L] [Y] le lot n°3 d’un ensemble immobilier consistant en une villa élevée d’un étage sur rez-de-chaussée situé [Adresse 2].

Il s’agit d’une construction dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, dont le chantier avait été confié à la société ROME BATISSEURS, qui a été placée en liquidation judiciaire et qui était assurée auprès de la SMABTP.

Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ACASTA INSURANCE COMPANY LTD.

Des travaux de renforcement ont été effectués en 2017 par la société ROME BATISSEURS après qu’une poutrelle s’est fissurée sous le vide-sanitaire.

Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 6 mars 2018, sans réserve.

Monsieur [I] [G] et Madame [L] [R] se sont plaints de désordres affectant des poutrelles en béton sous le vide-sanitaire et d’un affaissement du plancher.

Ils ont mandaté la société EXPERTIS laquelle a réalisé une expertise amiable le 15 juillet 2024. Un rapport d’expertise amiable a été établi.

Une expertise amiable a été diligentée par la société ACASTA INSURANCE COMPANY LTD qui a mandaté la société SARETEC. L’expert a clôturé son rapport le 2 septembre 2024.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 13, 18, 20 et 28 novembre 2024 Monsieur [I] [G] et Madame [L] [R] ont assigné Monsieur [P] [T], Madame [L] [Y], la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ROME BATISSEURS, la société ACASTA INSURANCE COMPANY LTD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de réserver l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.

A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [I] [G] et Madame [L] [R] ont maintenu leurs demandes à l’identique.

Monsieur [P] [T] et Madame [L] [Y], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de : A titre principal, - ordonner la mise hors de cause de Monsieur [P] [T] et Madame [L] [Y], - condamner Monsieur [I] [G] et Madame [L] [R] aux dépens, A titre subsidiaire, - donner acte à Monsieur [P] [T] et Madame [L] [Y], de leurs protestations et réserves, - réserver les dépens.

La SMABTP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : - donner acte à la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ROME BATISSEURS de ses plus expresses protestations et réserves, Reconventionnellement, - enjoindre à la société ACASTA INSURANCE COMPANY LTD de communiquer tous documents permettant d’identifier les sous-traitants de la société ROME BATISSEURS, - laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

La société ACASTA INSURANCE COMPANY LTD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : - donner acte à la société ACASTA INSURANCE COMPANY LTD de ce qu’elle formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, - débouter la SMABTP de sa demande de communication de pièces, - condamner Monsieur [I] [G] et Madame [L] [R] aux entiers dépens.

L’affaire a été mise