Référés Cabinet 1, 28 avril 2025 — 24/05414
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 17 Mars 2025
N° RG 24/05414 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YI6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son administrateur provisoire, Maître [Y] [S], Désigné en cette qualité par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 12/02/2022 Membre de la société AJILINK-AVAZERI-[S] sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SKLAB, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
DENONCES
FENWICK LEASE dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 4] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 5], donnés en location à la société Jardex, devenue la société Sklab, suivant bail en date du 1er mars 2011.
Par exploit de commissaire de justice du 12 février 2025, la SCI [Adresse 4], représentée par son administrateur provisoire, a fait assigner la société Sklab en référé afin d’obtenir :
-le paiement d’une somme de 1 388,88 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 10 octobre 2024 ; -le paiement d’une somme de 5 880 € HT à titre d’indemnité d’occupation sur la période du 11 octobre 2024 au 28 février 2025, -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ; - l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ; -la fixation d’une indemnité journalière d’occupation d’un montant de 42 € HT due jusqu’à la libération effective des lieux ; - le paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
La procédure a été dénoncée par actes du 18 février 2025 aux sociétés Fenwick Lease CM-CIC Leasing Solutions, créanciers inscrits.
A l’audience du 17 mars 2025, la SCI [Adresse 4] a réitéré ses demandes.
la société Sklab, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail commercial conclu par les parties le 1er mars 2011, d’un commandement de payer du 10 septembre 2024 et d’un décompte locatif, que la société Sklab est redevable de la somme de 1 388,88 € au titre de sa dette locative arrêtée au 10 octobre 2024 ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter d’une provision de ce montant à valoir sur son arriéré locatif dès lors que sa dette n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de la société Sklab et celle de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer (630, 44 €) outre les charges et sans la majoration réclamée à titre de clause pénale par la bailleresse, due à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux ;
Attendu qu’il convient de condamner la société Sklab au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés situé [Adresse 5] liant les parties ;
Ordonnons l’expulsion de la société Sklab et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI [Adresse 4], en cas d’expulsion de la société Sklab,