2ème Chambre Cab2, 5 mai 2025 — 23/11654
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11654 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WIK
AFFAIRE : M. [E] [L] (Me Sonia MEZI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - S.A. AXA FRANCE IARD (Me Olivier BAYLOT ) - ALLIANZ IARD (Me Alain DE ANGELIS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Mai 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°1 96 02 71 °76 307 36
représenté par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2021, sur l’autoroute A7, M. [E] [L], conducteur d’une moto assurée auprès de la SA Allianz IARD, a été victime d’un accident impliquant un véhicule conduit par M. [M] [V] assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Il a été transporté au service des urgences de l’hôpital Nord de [Localité 8] où il a été établi un certificat médical initial faisant mention de : - plusieurs plaies sur la face postérieure de l’avant-bras gauche, - une plaie profonde sur le membre inférieur droit, - une fracture du coin antérieur du plateau supérieur de L1.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [D], lequel a rendu son rapport le 23 décembre 2022.
En l’état d’un désaccord avec l’assureur du tiers sur l’existence de son droit à indemnisation, M. [E] [L] a, par actes de commissaire de justice des 17 et 19 octobre 2023, assigné la SA Axa France IARD, la SA Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024, M. [E] [L] demande au tribunal de : A titre principal, - condamner la SA Axa France IARD à lui payer les sommes suivantes : * frais divers : 600 euros, * frais d’assistance par tierce personne temporaire : 4 587 euros, * frais d’assistance par tierce personne définitive : 307 295,55 euros, * incidence professionnelle : 88 325 euros, * déficit fonctionnel temporaire total : 33,33 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 719,98 euros, * souffrances endurées : 15 000 euros, * préjudice esthétique définitif : 3 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 44 000 euros, * préjudice sexuel : 15 000 euros, * préjudice d’agrément : 5 000 euros, A titre subsidiaire, - condamner la SA Axa France IARD à lui payer 50% de ces mêmes sommes, A titre infiniment subsidiaire, - condamner la SA Allianz IARD à lui payer les sommes suivantes : * souffrances endurées : 15 000 euros, * préjudice esthétique définitif : 3 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 44 000 euros, En tout état de cause : - condamner la partie condamnée à supporter les frais d’expertise, - condamner la compagnie condamnée au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits entre les mains de Me Sonia Mezi. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de : A titre principal, - débouter M. [E] [L] de ses demandes, A titre subsidiaire, - liquider l’entier préjudice de M. [E] [L] au bénéfice des offres de la concluante, en limitant à 20% le droit à indemnisation, - débouter M. [E] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins cantonner le montant alloué à de plus justes proportions, - condamner M. [E] [L] aux dépens.
Par conclusions noti