0P17 Aud civile prox 8, 24 février 2025 — 23/01058
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 5 mai 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 24 février 2025
GROSSE : Le 05/05/25 à Me BLANC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 05/05/25 à Me TAVITIAN Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/01058 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ACO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 1] 1964 à TURQUIE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Serge TAVITIAN de la SELARL SELARL MNEMON, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [V] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Serge TAVITIAN de la SELARL SELARL MNEMON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 16 juillet 2019, la société DIAC a consenti à M. [F] [V] et M. [Z] [V] un crédit d’un montant maximal de 22.300 euros, remboursable en 60 mensualités de 419,59 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 4,07 %. Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule Renault Nouvelle Clio RS Line Blue DCI 115 livré le 26 juillet 2019.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 mai 2022, mis en demeure M. [F] [V] et M. [Z] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2022, la société DIAC a fait assigner M. [F] [V] et M. [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir leur condamnation solidaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : 13.177,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,06 % à compter du 26 juillet 2022;800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2025. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société DIAC, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle soutient, en réponse aux moyens des défendeurs, ne pas avoir manqué à son obligation de mise en garde dès lors que le crédit accordé était adapté aux capacités financières des intéressés telles qu’elles étaient déclarées dans la fiche de dialogue. Elle ajoute que le bordereau de rétractation est produit en page 24/33 et mentionne le délai de 14 jours et que la fiche d’informations précontractuelles est produite en page 9 du contrat et mentionne le TAEG de 4,99%. Pour le reste, elle maintient ses demandes telles que visées à son assignation.
M. [F] [V] et M. [Z] [V], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils soulèvent des moyens relatifs aux irrégularités du contrat conduisant à la déchéance du droit aux intérêts et tenant en la violation de l’article L. 312-29 du code de la consommation relatif à la souscription d’une assurance. Ils invoquent également un manquement de l’organisme de crédit à son devoir d’information et à son obligation de fournir des explications sur les conséquences du crédit. Enfin, ils soulèvent l’absence de bordereau de rétractation et le caractère incomplet de la fiche d’informations précontractuelles qui ne précise pas le TAEG. Les défendeurs sollicitent le rejet des demandes de la société DIAC et sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La décision a été mise en délibéré le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à