Référés Cabinet 4, 2 mai 2025 — 24/04264

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 28 Mars 2025

N° RG 24/04264 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OWD

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. de la Résidence Le Weekend sis [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice le Syndic CARNOUX IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [T] [G] né le 29 Mars 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [I] [J] né en 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

La résidence « [Adresse 8] » est un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété et située [Adresse 4].

Monsieur [T] [G] et Monsieur [I] [J] sont propriétaires des lots n°10 et 42 suivant acte du 3 octobre 2023.

Madame [M] [Y] est propriétaire d’un appartement au 1er étage mitoyen à celui de Monsieur [T] [G] et Monsieur [I] [J].

Par courriel du 25 octobre 2023 Monsieur [T] [G] et Monsieur [I] [J] ont informé le syndic de la réalisation de travaux de rénovation de leur appartement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2024 le syndic a sommé Monsieur [T] [G] et Monsieur [I] [J] d’arrêter les travaux affectant les parties communes.

Un rapport de visite a été réalisé le 26 mars 2024 par la société SITB à la demande de Monsieur [T] [G] et Monsieur [I] [J].

Madame [M] [Y] s’est plainte de désordres au sein de son appartement. Un procès-verbal de constat a été établi le 9 avril 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2024 le conseil du [Adresse 13] a sommé Monsieur [T] [G] et Monsieur [I] [J] d’arrêter les travaux impactant la structure de l’immeuble.

Aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties malgré plusieurs échanges.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 3 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9], [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CARNOUX IMMOBILIER, a assigné Monsieur [T] [G] et Monsieur [I] [J], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de voir prononcer la mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [T] [G] et Monsieur [I] [J] et de réserver les dépens.

A l’audience du 28 mars 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, a maintenu les mêmes demandes.

Monsieur [T] [G] et Monsieur [I] [J], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de : A titre principal, - débouter le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - leur donner acte de leur protestations et réserves d’usage sur les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires, - ajouter au titre des missions de l’expert les missions suivantes : - relever toutes les modifications des menuiseries extérieures à la résidence [9], - vérifier si ces modifications ont fait l’objet d’une demande d’autorisation et si lesdites autorisations ont été régulièrement accordées, - prendre en compte les menuiseries extérieures modifiées dans les autres missions confiées à l’expert afin de savoir s’il y a atteinte aux parties communes et risque quant à la solidité de l’immeuble, - juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expertise soit mise à la charge du demandeur, sur laquelle repose la charge de la preuve, - exonérer Monsieur [T] [G] et Monsieur [I] [J] des dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient