TJ Procédures orales, 5 mai 2025 — 23/08314

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TJ Procédures orales

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] Cité [15] PROCEDURES ORALES [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 2] JUGEMENT DU 05 Mai 2025

N° RG 23/08314 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVD7

JUGEMENT DU : 05 Mai 2025

[D] [M]

C/ Société FONCIA ARMOR

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES BALCONS DE SEVIGNE, représenté par son syndic en exercice, la société Sévigné Immobilier

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 05 Mai 2025 ;

Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; En présence de Anne-Sophie RENAUDINEAU, magistrate à titre temporaire en formation ;

Audience des débats : 03 Mars 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [M] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 4]

assisté de Me Benjamin THOUMAZEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Loetitia LECOQ, avocat au barreau de RENNES ET :

DEFENDERESSE

Société FONCIA ARMOR Représentée par Monsieur [C] [P] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES BALCONS DE SEVIGNE, représenté par son syndic en exercice, la société Sévigné Immobilier [Adresse 6] [Localité 5]

assisté de Me Benjamin THOUMAZEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Loetitia LECOQ, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 23 octobre 2023, monsieur [D] [M] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de la société FONCIA ARMOR, à lui payer la somme de 3340 euros en principal outre 160 euros de frais divers. La société FONCIA ARMOR (anciennement FONCIA [W]) a été désignée aux fonctions de syndic de la résidence [Adresse 16] par contrat d’un an renouvelable en date du 24 janvier 2014 avec une échéance au 31 mars 2015. Monsieur [M] a expliqué agir en tant que président du conseil syndical de l’immeuble situé [Adresse 9]. Il a précisé que le syndic de la résidence en cause, FONCIA ARMOR, aurait abandonné la gestion de la copropriété en mai 2021 sans organiser une assemblée générale (AG), ni clôturer l’exercice comptable alors que le contrat arrivait à échéance le 31 mars 2021. A l’échéance du 31 mars 2021, la société FONCIA ARMOR a souhaité mettre un terme au contrat. Le 3 juin 2021, une lettre de mise en demeure a été adressée à la société FONCIA ARMOR pour provoquer l’organisation d’une AG, sans résultat. Le préjudice a été estimé à 3500 euros correspondant à 2340 euros pour l’organisation d’une AG extraordinaire afin de désigner un nouveau syndic (20 euros x 117 lots = 2340 euros en application du contrat de syndic FONCIA ARMOR), 1000 euros de reprise de la comptabilité facturée par le nouveau syndic, et 160 euros de frais divers. Une conciliation a échoué le 5 janvier 2023. Le 23 août 2024, le syndicat de copropriété a fait notifier, par son conseil, des conclusions en intervention volontaire. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025. A l’audience, Monsieur [D] [M] est présent et ne formule aucune demande. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], située [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société Sévigné Immobilier est représenté par son conseil et a demandé de le déclarer recevable en son intervention volontaire et a sollicité la condamnation de la société FONCIA ARMOR à lui payer la somme de 4050 euros en réparation des préjudices subis outre la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société FONCIA ARMOR est représentée et a demandé de déclarer monsieur [D] [M] irrecevable en son action contre elle faute de qualité et d’intérêt à agir, de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, elle a demandé de déclarer irrecevable le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 16] en son intervention volontaire et en son action faute de démonstration de la qualité à agir de son mandataire et de la validité du contrat de mandat de représentant légal de la société Sévigné Immobilier. Elle a demandé de débouter le syndicat de copropriété [Adresse 16] de leurs demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1/ Sur la recevabilité de la demande : En application des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qual