Jld, 3 mai 2025 — 25/01009

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TJ [Localité 5] - JLD (rétentions administratives) N° RG 25/01009 - N° Portalis DB22-W-B7J-TANP Page COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────

Cabinet de Anne LECLERC Dossier n° N° RG 25/01009 - N° Portalis DB22-W-B7J-TANP N° minute : 25/973

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Anne LECLERC, vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Kévin GARCIA, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 30 avril 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [V] [Y] le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 30 avril 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 30 avril 2025 à 13h00 ;

Vu la requête de M. [V] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 avril 2025 réceptionnée par le greffe le 2 mai 2025 à 14h34;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Mai 2025 reçue et enregistrée le 03 Mai 2025 à 9h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

TJ [Localité 5] - JLD (rétentions administratives) N° RG 25/01009 - N° Portalis DB22-W-B7J-TANP Page

PREFECTURE DES YVELINES préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître Elif ISCEN,

PERSONNE RETENUE

M. [V] [Y] né le 24 Juillet 1999 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative

a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître Leslie LANDRIEU, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

M. [V] [Y], assisté de Maître Leslie LANDRIEU a abandonné les moyens de nullité et de fond soulevés dans sa requête ;

Maître Elif ISCEN, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître Leslie LANDRIEU, avocat de M. [V] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [V] [Y] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

RECEVABILITÉ DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

Toutefois, celui-ci a abandonné à l’audience les moyens de nullité et de fond soulevé dans sa requête;

Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable e application de l’article L.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée, dès son introduction au greffe de toutes les pièces justificatives utiles.

RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

Attendu que les requêtes et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition des parties et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT

Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en ce que les moyens soulevés dans la requête sont infondés, le requérant y ayant par ailleurs renoncé à l’audience.

II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que M. [V] [Y] s’oppose à la prolongation de la mesure de rétention en soulèvant l’atteinte au respect de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits d