Première Chambre, 5 mai 2025 — 22/05528

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 05 MAI 2025

N° RG 22/05528 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3Y5 Code NAC : 53H

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, Société Coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 440 676 559, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [X] [M] né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 24] (75) demeurant [Adresse 5] [Localité 16] défaillant

Madame [T] [M] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 25] (75) demeurant [Adresse 4] [Localité 14] défaillante

Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 25] (75) [Adresse 5] [Localité 16] défaillant

UDAF DES YVELINES, pris en sa qualité de curateur de Monsieur [W] [M], suivant jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLETen date du 12 mai 2022, dont le siège est situé [Adresse 12], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 11] [Localité 15] défaillant

ACTE INITIAL du 30 Septembre 2022 reçu au greffe le 20 Octobre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Mars 2025 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique reçu le 23 avril 2008 par Maître [J] [D], notaire, Monsieur [U] [M] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 13] (89).

La société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (ci-après la CRCAM NORD DE FRANCE) a financé l’acquisition du bien immobilier par l’octroi à Monsieur [U] [M] d’un prêt d’un montant de 360.500 euros, remboursable en 324 échéances mensuelles, au taux d’intérêt annuel révisable de 5,3%, garanti par l’inscription de privilège du prêteur de deniers (de 300.000 euros) et d’une hypothèque conventionnelle (de 60.500 euros) prise au Bureau des hypothèques d’[Localité 18] les 20 mai et 18 juillet 2008 sur l’immeuble considéré.

Monsieur [U] [M] n’ayant pas réglé les échéances du prêt, la CRCAM NORD DE FRANCE a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Auxerre qui, par décision du 16 octobre 2020, a retenu la créance de la CRCAM NORD DE FRANCE suivant décompte arrêté au 30 juillet 2019 à la somme de 369.750,99 euros, et ordonné la vente forcée du bien immobilier.

Par jugement en date du 15 janvier 2021 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Auxerre, le bien immobilier a été adjugé pour le prix principal de 59.000 euros.

La CRCAM NORD DE FRANCE expose avoir découvert que Monsieur [U] [M] était propriétaire de droits indivis avec Monsieur [W] [M], son frère, et Madame [T] [M], sa sœur, d’un bien immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 27] (78), pour 1/12èmeen nue-propriété et 3/12èmeen pleine propriété.

Elle a alors inscrit une hypothèque judiciaire sur les parts et portions de Monsieur [U] [M] dans ledit bien en garantie de sa créance pour un montant total de 366.625,94 euros, l’inscription ayant été publiée le 5 août 2019 auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 26].

Suite au décès de Madame [P] [R] veuve [M], mère de Monsieur [W] [M], survenu le [Date décès 3] 2022, la CRCAM NORD DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2022, sommé Monsieur [U] [M] de provoquer le partage dudit bien immobilier, en sa qualité de propriétaire indivis avec ses frère et sœur.

C’est dans ce contexte que la CRCAM NORD DE FRANCE a, par actes de commissaires de justice en date des 30 septembre 2023, 3 octobre 2023 et 13 octobre 2023, fait assigner l’UDAF des Yvelines, prise en sa qualité de curateur de Monsieur [W] [M], Messieurs [U] et [W] [M] et Madame [T] [M] devant le présent tribunal aux fins de :

« Vu l’article 815-17 du Code civil,

Ordonner qu`aux requêtes, poursuites et diligences de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, et en présence de :

- Monsieur [U] [X] [M] né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 24] ; - Madame [T] [M], née le [Date naissance 17] 1953 à [Localité 25] ; - Monsieur [W] [M], né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 25] ; - L’UDAF des Yvelines, es-qualité de curateur de Monsieur [W] [M] suivant jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET en date du 12 mai 2022 ;

Ou ceux-ci dûment appelés, il soit, par tel Notaire qu’i1 plaira au Tribunal de désigner, procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l`indivision existant entre eux sur un bien sis Commune de VOISINS [A