CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2025 — 23/00524
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Affaire :
Mme [K] [F]
contre :
S.A.R.L. [16], [13]
Dossier : N° RG 23/00524 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOEW
Décision n°
Notifié le à - [K] [F] - S.A.R.L. [16] - CPAM 01
Copie le à - Me Marjorie JEAN-MONNET - Me Stéphanie FONTAINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [G] [P] ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia [S]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [F] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
SASU [15], venant aux droits de la S.A.R.L. [16] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
[13] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Mme [Y] [I], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 17 juillet 2023 Plaidoirie : 16 septembre 2024 Délibéré : 18 novembre 2024 prorogé au 28 avril 2025 EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [F] a été employée par la SARL [16] à partir du 1er septembre 2014 en qualité de caissière/employée de libre-service. Le 22 août 2016, l’employeur a souscrit une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 19 août 2016 à 19h05. La déclaration relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : « Activité de la victime lors de l’accident : allait déposer la recette au coffre – Nature de l’accident : En descendant vers la réserve, a chuté sur les fesses. ». La déclaration précise qu’il en est résulté des douleurs à la jambe droite. L’employeur y a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l’accident au motif qu’il n’y avait pas de témoin de l’accident. Le certificat médical initial a été établi le 30 août 2016 par le Docteur [W] et objective une lombosciatique droite. La [13] (la [17]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de la victime a été considéré comme consolidé à la date du 31 janvier 2019 et un taux d'incapacité de 5 % lui a été attribué par l'organisme de sécurité sociale au titre de discrètes lombalgies résiduelles.
Le 29 janvier 2021, Madame [F] a saisi la [14] d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l’accident du travail du 19 août 2016. L’accident ayant été pris en charge par son homologue de l’Ain, la [10] a transmis sa demande à cette dernière le 9 février 2021. Le 14 juin 2021, la [9] a informé la salariée de l'échec de la procédure amiable de conciliation, l'employeur n’ayant pas répondu à sa sollicitation.
Par requête adressée au greffe de la juridiction le 22 mars 2023 sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juillet 2023. A cette date, l’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences, Madame [F] n’ayant pas transmis ses conclusions en demande et son acte de saisine n’étant pas motivé. Le 17 juillet 2023, Madame [F] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal en transmettant ses conclusions. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024.
A cette occasion, Madame [F] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées, - Débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions, - Reconnaître que l’accident du travail dont elle a été victime le 19 août 2016 relève de la faute inexcusable de la société [15], - En conséquence, faire droit à la demande de majoration du capital IPP, - Nommer un expert aux fins de déterminer ses préjudices subis du fait de cet accident du travail, - Condamner la société [15] à prendre en charge les éventuels frais de transports liés à cette expertise, - Condamner la société [15] à prendre en charge les éventuels honoraires du médecin-conseil qui l’accompagnera lors de l’expertise diligentée, - Condamner la société [15] à lui payer la somme de 3 000,00 euros à titre de provision tous chefs de préjudice confondus, à valoir sur le préjudice définitif, - Dire que conformément au dernier alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ces sommes lui seront directement versées par la [17], - Condamner la société [15] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [15] aux entiers dépens d’instance et d’exécution dont notamment les frais d’expertise à venir.
La SAS [15], venant aux droits de la SARL [16], développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de : - A titre principal, débouter Madame [F] de l’int