CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2025 — 22/00388

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025

Affaire :

M. [B] [S]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 22/00388 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GCTP

Décision n°

Notifié le à - [B] [S] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SELARL [10]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET ASSESSEUR SALARIÉ : [F] [Z]

GREFFIER lors des débats : Ludivine MAUJOIN GREFFIER lors de la mise à disposition de la décision : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [S] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [L] [T], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 20 juillet 2022 Plaidoirie : 13 janvier 2025 Délibéré : 10 mars 2025, prorogé au 28 avril 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 6 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Déclaré le recours de Monsieur [B] [S] recevable, - Désigné le [Adresse 7] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [S] dans le cadre de l’article L.461-1 aliéna 7 du code de la sécurité sociale (maladie essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime), - Sursis à statuer sur les autres demandes, - Réservé les dépens.

Le comité a rendu son avis le 22 février 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 13 janvier 2025.

A cette occasion, Monsieur [S] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - A titre principal, déclarer que la maladie qu’il a déclarée, un syndrome anxiodépressif réactionnel, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - A titre subsidiaire, avant dire droit, recueillir l’avis d’un troisième [9] auquel sera transmis l’intégralité de son dossier, - Condamner la [8] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ces demandes, il explique qu’il souffre d’un syndrome anxiodépressif et que le médecin-conseil de la [8] a considéré que cette pathologie pouvait être à l’origine d’un taux d’incapacité supérieur à 25 %. Elle critique l’avis du premier [9] saisi en faisant valoir que celui-ci n’a pas tenu compte des éléments qu’il avait transmis à la [8] et qui permettaient d'établir une charge de travail importante augmentée d’un temps de trajet non pris en compte par son employeur. Il explique que le lien entre sa maladie et son travail est évident. Il se fonde sur l’avis médical de son médecin et de son psychologue. Il critique également l’avis rendu par le second [9] qui n’aurait selon lui pas tenu compte de l’ensemble des causes professionnelles, se limitant à l’examen des contraintes psycho-organisationnelles. Il soutient que les méthodes de management doivent être appréhendées pour apprécier le lien de causalité entre la maladie et le travail. Il considère que le lien entre la maladie et le travail est suffisament établi.

La [8] se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Monsieur [S] de ses demandes.

La caisse se fonde sur les avis rendus par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis dans le cadre de la procédure relative à la maladie de Monsieur [S]. Elle ajoute que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de la victime n'est pas rapportée par ce dernier.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [S] :

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de