Section des Référés, 5 mai 2025 — 24/01505

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01505 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VORD CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [Z] [V] C/ MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE ( MGEN), S.A. MMA IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [V] Né le 30 Mai 1950 à BOHICON DAHOMEY (BENIN) demeurant 7, Avenue Christophe Colomb - 51100 REIMS

représenté par Maître David WINTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire: J 09

DEFENDERESSES

MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE ( MGEN) dont le siège social est 3, Square Max Hymans - 75015 PARIS

Non représentée

S.A. MMA IARD Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est 160, Rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 9

représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant, vestiaire: P0120

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Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Mai 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en date des 7 et 8 octobre 2024 délivrées à la SA MMA IARD et la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Monsieur [Z] [S] lequel, exposant avoir été victime d'un accident de la circulation le 12 novembre 2019, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l'évaluation du préjudice subi à la suite dudit accident, et poursuit la condamnation de la SA MMA IARD au paiement d'une indemnité provisionnelle de 6.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'affaire a été entendue à l'audience du 27 mars 2025 au cours de laquelle Monsieur [Z] [S] et la SA MMA IARD étaient représentés par leur conseil respectif.

Par conclusions visées et soutenues à l'audience, Monsieur [Z] [S] sollicite du juge des référés de :

- ordonner une expertise médicale,

- condamner la SA MMA IARD à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,

- condamner la SA MMA IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées et soutenues à l'audience, la SA MMA IARD sollicite du juge des référés de :

- dire qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise demandée avec la mission précisée au dispositif des conclusions,

- allouer à Monsieur [Z] [V] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice qui ne saurait excéder 2.000 euros,

- débouter Monsieur [Z] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Monsieur [Z] [V] de ses plus amples demandes,

- condamner Monsieur [Z] [V] à payer à la SA MMA IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens.

Bien que régulièrement assignée, la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré autorisée notifiée par RPVA le 31 mars 2025, le conseil du demandeur a indiqué que compte tenu de la nature plurielle des préjudices, aucune spécialité médicale exclusive n'était sollicitée et qu'il était laissé à l'appréciation du juge des référés le soin de désigner un médecin expert généraliste en réparation du dommage corporel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il suffit ainsi qu'un procès futur soit possible, qu'il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Au cas présent, il est justifié de la réalité de l'accident et des conséquences médicales que cet accident a entraînées.

Il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.

Concernant la mission confiée à l'expert, il appartient au juge des référés d'apprécier, en droit et en fait, l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la p