Section des Référés, 5 mai 2025 — 24/01561
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01561 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOQX CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [N] [I], [T] [D] épouse [I] C/ [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I] Né le 26 Avril 1975 à RADOM (POLOGNE) demeurant 89, Avenue Léon Blum - 94230 CACHAN
ET
Madame [T] [D] épouse [I] Née le 30 Août 1977 à PRZEMYSL (POLOGNE) demeurant 89, Avenue Léon Blum - 94230 CACHAN
représentés par Maître Marie-Laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1429
DEFENDERESSE
[M] En sa qualité d’assureur de la société LPC Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis 8, Rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
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Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Mai 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
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Monsieur [N] [I] et Madame [T] [D] épouse [I] sont propriétaires d'une maison située 89 avenue Léon Blum 94230 CACHAN.
Ils ont confié, selon acte d'engagement du 4 juillet 2016, des travaux de démolition des annexes de leur maison principale pour reconstruction d'une nouvelle extension surplombée d'une terrasse, à la société LPC, aujourd'hui liquidée et assurée auprès de la [M].
Les travaux ont été réceptionnés le 14 février 2018.
Le 27 octobre 2023, Monsieur [N] [I] et Madame [T] [D] épouse [I] ont subi un sinistre d'infiltration depuis ladite terrasse.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, Monsieur [N] [I] et Madame [T] [D] épouse [I] ont fait assigner la [M] ès qualité d'assureur de la société LPC devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l'audience du 27 mars 2024, au cours de laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l'audience du 27 mars 2024, Monsieur [N] [I] et Madame [T] [D] épouse [I] demandent au juge des référés de :
- débouter la [M] ès qualité d'assureur de la société LPC de ses demandes,
- désigner un expert judiciaire avec mission proposée au dispositif des conclusions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l'audience du 27 mars 2024, la [M] ès qualité d'assureur de la société LPC demande de :
- juger qu'elle demande sa mise hors de cause,
- réserver les dépens.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l'audience du 27 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute