Section des Référés, 5 mai 2025 — 25/00279

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00279 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VVLT CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : S.C.I. OGR 26 C/ S.A.S.U. VINCENNES PIZZA (PIZZA UNO)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. OGR 26 Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 823 848 007 dont le siège social est 21, Allée des Chalets - 93230 LES PAVILLONS SOUS BOIS

représentée par Maître Yankel BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1748

DEFENDERESSE

S.A.S.U. VINCENNES PIZZA (PIZZA UNO) Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 881 160 170 dont le siège social est sis 141, Rue Diderot - 94300 VINCENNES

Non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Mai 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 28 janvier 2020, la S.C.I. QUATRINVEST a donné à bail commercial à la S.A.S. VINCENNES PIZZA des locaux situés 141 rue Diderot à VINCENNES (94300), moyennant un loyer annuel de 12 600,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.

Par acte du 24 mars 2023, la S.C.I. QUATRINVEST a vendu l'immeuble loué à la S.C.I. OGR 26.

Des loyers sont demeurés impayés.

La S.C.I. OGR 26 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024 à la S.A.S. VINCENNES PIZZA pour une somme de 2 943,08 € au titre de l'arriéré locatif au 1 septembre 2024.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la S.C.I. OGR 26 a fait assigner la S.A.S. VINCENNES PIZZA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,

- ordonner l'expulsion de la S.A.S. VINCENNES PIZZA et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,

- fixer a titre provisionnel l'indemnité d'occupation due à compter de la date de résiliation du bail au même montant que celui du loyer contractuellement exigible si le bail n'avait pas été résilié majore de 50 % et des charges ;

- condamner la S.A.S. VINCENNES PIZZA à payer à la S.C.I. OGR 26 la somme provisionnelle de 8 316,08 € au titre de l'arriéré locatif [loyer de décembre 2024 inclus],

- condamner la S.A.S. VINCENNES PIZZA au paiement d'une somme de 3 248,62 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer, de la dénonciation du commandement à la caution, ainsi que l'ensemble des frais nécessaires à l'exécution de la présente et de ses suites.

Il convient de se référer à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l'audience du 27 mars 2025, la S.C.I. OGR 26, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.S. VINCENNES PIZZA n'a pas constitué avocat.

Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.

À l'issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :

1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,

2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,

3. la clause résolutoire soit dénuée d'a