Juge Libertés Détention, 5 mai 2025 — 25/00628

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00628 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6M6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

[Adresse 8]

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/00628 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6M6 - Mme [I] [D] Ordonnance du 05 mai 2025 Minute n°25/295

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6], agissant par M. [K] [W] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 1],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [I] [D] née le 31 Octobre 1973, demeurant [Adresse 4] en hospitalisation complète depuis le 26 avril 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparante, assistée de Me Agathe LE STANC, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

MAJEURE PROTEGEE sous la curatelle de [X]

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Monsieur [V] [D], né le 19 Février 1964 [Adresse 3] [Localité 5]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de époux de la personne hospitalisée.

non comparant ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]

absent à l’audience

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 26 avril 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [I] [D], à la demande de l’époux de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 02 mai 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [I] [D] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 05 mai 2025.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Mme [I] [D] a contesté le principe de son hospitalisation et exprimé son souhait de sortir sans délai considérant qu’il était porté atteinte à sa liberté de manière injustifiée.

Me Agathe LE STANC, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 05 mai 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [I] [D] a été hospitalisée le 26 avril 2025 à la suite d'un mutisme, d’une imprévisibilité, d’un déni des troubles psychiatriques et des troubles du comportement, et d’un déni de la nécessité des soins. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 02 mai 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une patiente de contact correct mais fluctuant, notant des idées délirantes de persécution sur les voisins et sur les soins (pe