Juge Libertés Détention, 5 mai 2025 — 25/00635
Texte intégral
- N° RG 25/00635 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6NY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00635 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6NY - Mme [O] [X] Ordonnance du 05 mai 2025 Minute n°25/623
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [S] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [O] [X] née le 04 Septembre 1991 à MELUN (77000), demeurant 7 rue de Mourette - 77260 LE FERTE SOUS JOUARRE actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 20 avril 2025 dont fait l’objet Mme [O] [X],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 05 mai 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [X], reçue et enregistrée au greffe le 05 mai 2025 à 10H13,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 05 mai 2025 à 10H13 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [O] [X] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 02/05/2025 à 12h00 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 04/05/2025 à 12h00 pour les motifs suivants : déambulation nocturne(s) avec risque sexuel(s) secondaire(s).
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 02/05/2025 à 12h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [O] [X] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [X],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2025 à 12H01,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [X] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge