1ère ch. - Sect. 3, 30 avril 2025 — 24/03698

Réouverture des débats Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 3

Texte intégral

- N° RG 24/03698 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTU6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n° 25/00412

N° RG 24/03698 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTU6

Le

CCC : dossier

FE : Me BLATTER,

Me Cornelie DURRLEMAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière ;

Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Mars 2025 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/03698 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTU6 ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABRÉVATION “MPX” [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Jean-pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDERESSE

Commune COMMUNE DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Cornelie DURRLEMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance :

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;

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Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par commissaire de justice le 22 juillet 2024 à la demande de la société MONOPRIX EXPLOITATION, par abréviation MPX à la commune de LAGNY-SUR-MARNE, aux termes de laquelle au visa des articles L. 145-9 et L. 145-12 du code de commerce, elle demande: “Juger que le congé avec offre de renouvellement au 1 er octobre 2022 prétendument délivré par la commune de [Localité 8] « par courrier du 25 mars 2022 » est nul et de nul effet, Juger que le congé avec offre de renouvellement au 1 er octobre 2022 délivré par la commune de [Localité 8] à la société MONOPRIX EXPLOITATION, par abréviation MPX par acte d’huissier de justice du 31 mars 2022 mettra fin au bail le 30 septembre 2025 à minuit et entraînera le renouvellement du bail le 1 er octobre 2025 à 0 heure, Condamner la commune de [Localité 8] aux dépens de la procédure en application de l'article 696 du code procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP BLATTER SEYNAEVE, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code , ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 euros par application de l’article 700 dudit code.

Vu les dernières conclusions d’incident de la commune de [Localité 8] (conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, de: “A TITRE PRINCIPAL - JUGER que la question du point de départ de la prescription des demandes reconventionnelles de la commune de [Localité 8] doit être traitée concomitamment à celle du bien-fondé de ces demandes et par voie de conséquence renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur le bien-fondé des demandes reconventionnelles de la commune de [Localité 8] et sur la question de la prescription.

A TITRE SUBSIDIAIRE - ORDONNER la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 24/03698, avec l’instance initiée par la commune enregistrée sous le numéro RG 25/00564.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - JUGER que la demande de la société Monoprix Exploitation est prescrite - CONSTATER que les demandes reconventionnelles de la commune de [Localité 8] demandent à juger : o La suspension de la prescription pour fraude de la société Monoprix Exploitation o la nullité du bail pour méconnaissance du principe constitutionnel d’incessibilité à vil prix d’un bien appartenant à une personne publique o la nullité du bail pour méconnaissance du principe d’ordre public d’interdiction des libéralités d’une personne publique o la nullité du bail actuel pour loyer dérisoire, o la nullité du bail pour dol de la société Monoprix Exploitation o la nullité pour erreur sur une qualité essentielle du bail o par voie de conséquence, la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au jour de la reconduction tacite, intervenue le 1er octobre 2016 o par voie de conséquence, la condamnation de la société Monoprix Exploitation au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant à la valeur réel du loyer que la Ville aurait dû percevoir depuis le 1er octobre 2016 o par voie de conséquence la fixation du loyer annuel du bail à courir à compter du 1 er octobre 2025 à 90 90 650 euros annuels - JUGER recevables comme présentant un lien de connexité suffisant avec la demande de la société Monoprix Exploitation l’ensemble des demandes reconventionnelles ci-dessus listées - JUGER que la prescription des actions en nullité du bail a été suspendue du fait de la fraude de la société Monoprix Exploitation et que le délai a