1ère ch. - Sect.4, 19 mars 2025 — 24/05343

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect.4

Texte intégral

Min N° 25/00288 N° RG 24/05343 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYNX

Société CIFI

C/ M. [M] [N] époux [L] M. [O] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 19 mars 2025

DEMANDERESSE :

Société CIFI [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [N] époux [L] [Adresse 1] [Localité 4]

comparant

Monsieur [O] [L] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par M. [M] [N] époux [L]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 22 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julien AMOYAL

Copie délivrée le : à : Monsieur [M] [N] époux [L] et Monsieur [O] [L]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 27 août 2022, Monsieur [M] [N] époux [L] et Monsieur [O] [L] ont donné mandat à la Société à responsabilité limitée CIFI by JLC (la SARL CIFI by JLC) d’effectuer des recherches de financement pour l’acquisition d’un bien immobilier, moyennant une rémunération au titre d’honoraires de courtage d’un montant de 2.000 euros.

Monsieur [M] [N] époux [L] et Monsieur [O] [L] ont obtenu une offre de prêt par la banque postale à la suite de l’entremise de la SARL CIFI by JLC.

Monsieur [M] [N] époux [L] et Monsieur [O] [L] n’ayant pas procédé au règlement de la facture d’un montant de 2.000 euros, la SARL CIFI by JLC leur a fait parvenir une mise en demeure par lettres missives en date des 07 décembre 2022 et 07 décembre 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la Société à responsabilité limitée CIFI by JLC a fait assigner Monsieur [M] [N] époux [L] et Monsieur [O] [L] devant le Tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :

Condamner Monsieur [M] [N] époux [L] et Monsieur [O] [L] à verser à la SARL CIFI by JLC la somme de 2.000 euros, outre une pénalité de retard dont le montant est égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 07 décembre 2022,Condamner Monsieur [M] [N] époux [L] et Monsieur [O] [L] à verser à la SARL CIFI by JLC la somme de 3.100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie,Condamner Monsieur [M] [N] époux [L] et Monsieur [O] [L] à verser à la requérante la somme de 1.080 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [M] [N] époux [L] et Monsieur [O] [L] aux entiers dépens.

A l’audience du 22 janvier 2025, la SARL CIFI by JLC, représentée, indique se désister de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais maintenir sa demande de paiement des honoraires de courtage sans les pénalités, au regard de l’accord des défendeurs sur le règlement de la facture. Elle explique qu’afin de permettre aux défendeurs de bénéficier de l’offre de prêt il a été nécessaire d’enlever les frais de courtage, mais ils s’étaient engagés à les régler.

En défense, Monsieur [M] [N] époux [L] et Monsieur [O] [L] régulièrement représenté par son époux, muni d’un pouvoir, confirment ne pas s’opposer au règlement de la facture, expliquent que la rémunération devait être versée au mandataire lorsque le crédit serait accepté, mais qu’il y a eu plusieurs changements dans les caractéristiques de l’offre de la banque.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

En l'espèce, Monsieur [M] [N] époux [L] et Monsieur [O] [L] assignés à l’étude du commissaire de justice, étaient présents pour le premier et régulièrement représenté pour le second à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Sur l’accord des parties

Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, il est produit aux débats un contrat de mandat d’intermédiation en opération de banque et services de paiement conclut entre la SARL CIFI by JLC et Monsieur [M] [N] époux [L] et Monsieur [O] [L] le 27 août 2022, fixant une rémunération de 2.000 euros que le mandant s’engage à verser au mandataire.

Monsieur [M] [N] époux [L] et Monsieur [O] [L] reconnaissent être redevables de la somme réclamée.

En conséquence, il convient de les condamner solidairement à verser à la SARL CIFI by JLC la somme de 2.000 euros au titre de la rémunération due au mandataire.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [N] époux [L] et Monsieur [O] [L] succombant en la cause seront condamnés aux dépens. En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamn