Ctx Gen JCP, 19 mars 2025 — 24/05129
Texte intégral
Min N° 25/00276 N° RG 24/05129 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX6H
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/ M. [Y] [I] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [I] [K] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 22 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roger LEMONNIER
Copie délivrée le : à : Monsieur [Y] [I] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2024, Madame [G] [W] a donné à bail à Monsieur [Y] [I] [K] un logement meublé et un emplacement de stationnement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 800 euros, et 100 euros de provisions sur charges.
Par acte du 18 mars 2024, la Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES (la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES) s’est portée caution des engagements du locataire Monsieur [Y] [I] [K], dans le cadre du dispositif VISALE, mis en place par les pouvoirs publics, pour sécuriser les loyers dans le parc locatif.
La bailleresse a fait jouer à plusieurs reprises la garantie de la caution de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, pour non-paiement des loyers, laquelle en a reçu quittance subrogatoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [Y] [I] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.850 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 21 août 2024 la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [Y] [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : Recevoir la SAS Action logement en son action, et l’en déclarer bien fondée,à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [I] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, condamner Monsieur [Y] [I] [K] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4.650 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 août 2024 sur la somme de 2.850 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 31 octobre 2024.
A l'audience du 22 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, maintient les termes de son assignation, et actualise sa créance à la somme de 6.621,45 euros arrêtée au 21 janvier 2025, loyer du mois de décembre 2024 inclus.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, fait valoir les dispositions de l’article 2306 du code civil, et les stipulations de l’article 8 du contrat de cautionnement VISALE, qui lui concèdent la qualité de subrogé dans les droits et actions de la bailleresse. La demanderesse soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [Y] [I] [K] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 20 août 2024. A titre subsidiaire, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES souligne que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de Monsieur [Y] [I] [K] à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [Y] [I] [K] explique ne pas respecter son obligation contractuelle de paiement des loyers, car il a souscrit un bail pour un logement meublé, mais les meubles ne correspondent pas à ses attentes. Il ajoute que le logement n’est pas adapté pour l’accueil de ses enfants, que des travaux doivent y être effectués, qu’il a sollicité la bailleresse mais celle-ci ne s’exécute pas. Il dit percevoir des revenus mensuels d’environ 3.000 euros, payer une pension alimentaire de 500 euros, et propose de s’acquitt