JLD, 5 mai 2025 — 25/01719
Texte intégral
Dossier N° RG 25/01719
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01719
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 1er mai 2025 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [K] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mai 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [K] [Y], notifiée à l’intéressé le 1er mai 2025 à 17h00 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 04 mai 2025, reçue et enregistrée le 04 mai 2025 à 08h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [Y], né le 24 Mai 1998 à [Localité 16] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [N] [H], interprète en langue turque déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Tarik EL ASSAAD (Cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [K] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que les droits en garde à vue auraient été notifiés avec l’assistance d’un interprète par téléphone en l’absence d’impossibilité constatée d’un interpète de se déplacer ; Mais attendu que contrairement à ce qui est plaidé, il ressort de la lecture des pièces de procédure que l’interprète n’était pas en mesure de se déplacer sans délai, ce qui explique son interprétariat par téléphone ; si cette dernière a bien rejoint le commissariat, ce n’est qu’à 23 heures pour l’audition de la victime ; de telle sort que le moyen n’apparaît pas fondé ; qu’il sera relevé, en toute hypothèse qu’aucune atteinte aux droits de l’étranger n’est alléguée ou démontrée au sens des disposition de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que la procédure révèle au contraire que l’intéressé a été assisté par un avocat lequel n’a fait aucne observation sur cette notification ; que le moyen sera donc rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant rappelé que les autorités consulaires ont été saisies le 1er mai à 17 heures 35 et le 2 mai à 20 heures 41 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (OQTF du 28 octobre 2022) ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit o