JLD, 2 mai 2025 — 25/01668
Texte intégral
Dossier N° RG 25/01668
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01668
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 avril 2025 par le préfet de Seine-et-Marne faisant obligation à M. [S] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [S] [J], notifiée à l’intéressé le 28 avril 2025 à 17h00 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 01 mai 2025, reçue et enregistrée le 1er mai 2025 à 08h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [J], né le 05 Juillet 1985 à [Localité 17] (MOLDAVIE), de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de madame [B] [F], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue moldave déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Victoria ZOUBKOVA, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD, substituant le cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ; - M. [S] [J] ; Dossier N° RG 25/01668
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il est mis au débat l’irrégularité de la procédure du fait du délai excessif entre le placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention date à laquelle s’exerce effectivement les droits outre le délai excessif entre le placement en rétention et l’avis au procureur de ce placement ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue le 27 avril 2025 à 23h20, qu’il a été placé en rétention administrative selon arrêté de placement en rétention notifié le 28 avril 2025 à 17h00 alors même que la mesure de garde à vue dont il fait l’objet a été prolongée le 28 avril 2025 et qu’elle n’ a été levée que le 29 avril 2025 à 12h40 ;
Attendu que force est de constater que l’intéressé a donc été placé sous deux régimes privatifs de liberté du 28 avril 2025 à 17 h au 29 avril 2025 17h45 ;
Attendu que le procureur de la République n’a été avisé du placement en rétention que le 29 avril 2025 à 9h56 ;
Attendu que par ailleurs, l’intéressé n’ est arrivé au centre de rétention que le 29 avril 2025 à 21h25 soit près de 28h25 après la notification de l’arrêté de placement, le privant d’une effectivité de ses droits ;
Que dès lors, sans qu’il soit nécessaire de développer sur le grief causé en l’espèce par les irrégularités liées d’une au cumul de deux régimes privatifs de liberté (garde à vue et rétention) privant d’effectivité d’exercice des droits du second régime mais d’autre part au délai écoulé entre la notification du placemen ten rétention et l’arrivée au centre de rétention et encore,
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [S] [J] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [S] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ; .
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Mai 2025 à 15 h 00 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. D