JLD, 5 mai 2025 — 25/01710

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 05 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01710

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 30 avril 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 19] faisant obligation à M. [U] [W] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] à l’encontre de M. [U] [W], notifiée à l’intéressé le 30 avril 2025 à 17h00 ;

Vu le recours de M. [U] [W], né le 02 Mars 1988 à , de nationalité Géorgienne daté du 02 mai 2025, reçu et enregistré le 02 mai 2025 à 16h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] datée du 03 mai 2025, reçue et enregistrée le 03 mai 2025 à 17h29, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [U] [W], né le 02 Mars 1988 à [Localité 16], de nationalité Géorgienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de Madame [S] [P], interprète en langue géorgienne déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Bruno MATHIEU (cabinet Mathieu), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ; - M. [U] [W] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE

Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que preuve ne serait pas rapportée de la comparution de l’intéressé devant le magistrat du siège dans le délai de 20 heures suivant la levée de sa garde à vue ;

Attendu qu’il résulte de l'article 803-3 du code de procédure pénale que la personne qui fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue peut, dès lors que celle-ci n'a pas duré plus de soixante-douze heures et en cas de nécessité, comparaître le jour suivant, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté ;

Attendu que lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n’a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai de vingt heures ;

Attendu qu’en l’espèce, pour justifier de la comparution de M. [U] [W]  devant une juridiction (en l’espèce le JLD pour homologation d’une proposition du parquet dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), l’autorité administrative produit une fiche détaillée établie par la compagnie de garde de la zone d’attente ; que le conseil du retenu critique sa force probante et indique que l’horaire de passage exact devant le JLD n’est pas connu au regard de la plage horaire mentionnée sur la fiche compris entre 10 heures 40 et 16 heures 19, de telle sorte qu’il n’est pas possible de savoir si le délai de 20 heures a été respecté ;

Attendu que la force probante de la fiche détaillée ne saurait être contestée dès lors qu’elle est établie par le service de garde habilitée et qu’elle est corroborée par l’avis final du parquet à l’occasion de la mesure de garde à vue et un courriel du dépôt adressé à l’administration à l’issue du parcours judiciaire le 30 avril 2025 à 17h09 ;

Attendu sur la seconde branche du moyen, que celle-ci apparaît irrecevable dès lors que l’intéressé a été présenté à la juridiction compétente en matière de nullités conformément aux dispositions de l’article 385 du code de procédure pénale laquelle avait seule compétence pour statuer sur le non-respect du délai invoqué ;

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en applica