JLD, 5 mai 2025 — 25/01720
Texte intégral
Dossier N° RG 25/01720
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01720
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 avril 2025 par le préfet de SEINE [Localité 19] faisant obligation à M. X se disant [D] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. X se disant [D] [Y], notifiée à l’intéressé le 1er mai 2025 à 16h54 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 04 mai 2025, reçue et enregistrée le 04 mai 2025 à 15h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [D] [Y], né le 24 Mai 2003 à [Localité 21], de nationalité Sri-lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [K] [O], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 18], assermenté pour la langue tamoule déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Tarik EL ASSAAD (Cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ; - M. X se disant [D] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION Dossier N° RG 25/01720
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE
1) Sur l’interprétariat par téléphone lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.744-4 du ceseda, la personne placée en rétention est informée dans une langue qu’elle comprend et “dans les meilleurs délais” des droits dont il bénéficie ; Attendu que l’article L. 141-2 du CESEDA (ancien article L. 111-7) énonce que lorsqu’un étranger fait l’objet notamment d’un placement en rétention et qu’il ne parle pas français, il indique au début de la procédure la langue qu’il comprend ; que l'étranger peut demander l'assistance d'un interprète dès son arrivée au lieu de rétention (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n° 91) ; Attendu que l'interprétariat peut être téléphonique (article L.141-3 du CESEDA) ; Que lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité ; que cette nécessité s’entend de la nécessaire mise en balance entre le délai optimal requis pour la notification des droits et l’assistance d’un interprète corps présent ; Attendu qu’en l’espèce l’assistance d’un interprète par téléphone a permis la notification des droits dès l’issue du défèrement et dans le respect des règles de l’article L 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il ne saurait dès lors être considéré que cette modalité de notification ait porté atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le moyen sera par conséquent rejeté ; 2) Sur le droit à l’assistance d’un avocat Attendu qu’aux termes de l’article 63-4-2 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations et que dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal; qu’au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes ; Attendiu qu’il résulte de la lecture des pièces de la procédure que M. X se disant [D] [Y] a bien été entendu sur les faits en présence de l’avocat dont il avait sollicité désignation ; que ce n’est qu’à l’occasion de l’audition administrative qu’il a été entendu seul ; que le moyen manque donc en droit et sera rejeté ; 3) Sur la force probante de la fiche de défèrement Attendu qu’aux termes de l’articl