JLD, 30 avril 2025 — 25/01645

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Dossier N° RG 25/01645

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 30 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01645

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 28 septembre 2024 par le préfet de Seine [Localité 17] faisant obligation à M. [K] [N] [R] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [K] [N] [R], notifiée à l’intéressé le 26 avril 2025 à 15h47 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 29 avril 2025, reçue et enregistrée le 29 avril 2025 à 14h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [K] [N] [R], né le 21 Avril 1990 à [Localité 19], de nationalité Roumaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me ZERAD Isabelle (cabinet Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ; - M. [K] [N] [R] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de la notification tardive des droits en garde à vue du fait notamment de l’absence de procès verbal de comportement ne permettant pas de s’assurer de la capacité de compréhension de l’intéressé de ses droits ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

Attendu qu’il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d’alcoolémie, sans motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim 4 janvier 1996 n°95-84.330 – crim 5 juin 2019 n°18-83.590 – crim 21 février 2021 n°20-83.233) ;

Attendu que la cour de cassation a rétiré cette position le 25 mai 2023, précisant que ne caractérise pas une circonstance insurmontable le premier président qui, pour justifier une notification des droits plus de 9h après le placement en garde à vue, se réfère exclusivement à l’alcoolémie du gardé à vue sans justifier en quoi cette alcoolémie ne permettait pas à celui-ci de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits

Attendu qu’il est constant que M. [K] [N] [R]  a été interpellé le puis placé en garde à vue le24 avril 2025 à 11h50 , que le procès-verbal d’interpellation mentionne que l’intéressé est en état d’ivresse ; que des relevés ont été initiés respectivement les 24 avril 2025 à 16h20 : 0.87 ; 18h55 : 0.75 ; 22h20 : :0.54 ; 1h20 : 0.31 et enfin 4h20 : 0.12 ; qu’aucun procès verbal de comportement n’est produit permettant de concrétiser son absence de compréhension à 22h20 et 1h20 ; qu’ainsi, il convient de constater l’irrégularité de la procédure, étant ajouté que le retard de la notification des droits cause inévitablement un grief quand bien même l’intéressé n’a pas usé de ses droits dans la suite de la procédure, dès lors qu’il induit sur la durée de la mesure de garde à vue qui n’a été levée que le 26 avril 2025 à 15h30 soit ayant durée plus de 47 heures ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;

ORDONNONS la remise en liberté de M. [K] [N] [R] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République

RAPPELONS à M. [