JCP LOGEMENT, 30 avril 2025 — 24/03512
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 30 Avril 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL 33 Avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [K] Porte 214 Etage 1 Les Hauts de Gaïa 18 Rue de la Métairie 44119 TREILLIÈRES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 mars 2025 date des débats : 13 mars 2025 délibéré au : 30 avril 2025
RG N° N° RG 24/03512 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMBD
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART CCC à Monsieur [M] [K] + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 28 avril 2023, la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [M] [K] un logement situé 18 rue de la Metairie - 44119 TREILLIERES.
Le 10 juillet 2024, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1.525,39 euros au titre des loyers échus et impayés au 26 juin 2024 et de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance locative.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 22 octobre 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [M] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
- Constater à compter du 10 août 2024 pour défaut de justification d'une assurance, ou depuis le 10 septembre 2024 pour défaut de paiement, la résiliation du bail ou à titre subsidiaire prononcer à compter du jugement à intervenir la résiliation du bail ; - Ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [M] [K] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ; - Condamner Monsieur [M] [K] à lui payer la somme de 1.179,43 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 20 septembre 2024 avec intérêts de droit à compter du 10 juillet 2024 ou à compter du jugement à intervenir, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ; - Condamner Monsieur [M] [K] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 10 août 2024 ou du 10 septembre 2024, ou du jugement à intervenir, et ce, jusqu'à la libération complète des lieux ; - Assortir tous délais d'une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance et que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l'expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier et ce, sans qu'il soit besoin de revenir devant le juge ; - Juger ainsi que, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants entre la date d’audience de jugement et la signification de ce jugement ou au titre de l’arriéré, resterait impayée sans mise en demeure préalable, Le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 10 septembre 2024 ;
Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,La bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion sans délai de Monsieur [M] [K] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,Monsieur [M] [K] sera condamné à verser à la bailleresse une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges actualisés qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et ce, jusqu’à libération effective et définitive des lieux ; - Condamner Monsieur [M] [K] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement.
A l'audience du 13 mars 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance, précisant toutefois qu’elle se désistait de sa demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance. Elle a également actualisé sa créance à la somme de 3.794,40 euros selon le décompte arrêté au 10 mars 2025. Elle a en outre indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement tels que sollicités par le locataire, confirmant la reprise du paiement des loyers. Monsieur [M] [K] a comparu et actuali