Chambre des référés, 2 mai 2025 — 24/00680
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - SURSIS À STATUER
N° RG 24/00680 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSJZ du 02 Mai 2025
N° de minute 25/685
affaire : [M] [T] c/ [O] [C]
Expédition délivrée à
Me Françoise ASSUS-JUTTNER
Me Patrice ZOLEKO TSANE
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX MAI À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [M] [T] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Patrice ZOLEKO TSANE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Mme [O] [C] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, Monsieur [M] [T] a fait assigner Madame [O] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article “809 alinéa” du même code au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2024, le juge des référés a ordonné une réouverture des débats et a invité [M] [T] à faire assigner son organisme social afin de connaître le montant de sa créance et que la décision à venir puisse lui être opposable et renvoyée l’affaire à l’audience du 16 janvier 2025.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée une première fois à l’audience du 13 février 2025 puis une deuxième fois à l’audience du 6 mars 2025 pour permettre à Monsieur [M] [T] de faire assigner son organisme social.
De son côté, Madame [O] [C] était représentée à l’audience du 6 mars 2025 et a repris les conclusions qu’elle avait déposé à l’audience du 19 septembre 2024.
MOTIFS :
Par ordonnance en date du 2 mai 2025, l’assignation délivrée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a été déclarée caduque faute pour le demandeur d’avoir respecté le délai de quinze jours prévu à l’article 754 du code de procédure civile. Malgré la réouverture des débats suivie de deux renvois, le demandeur n’a toujours pas valablement fait assigner son organisme social. En conséquence, il sera sursis à statuer jusqu’à la réalisation des démarches sollicitées dans l’ordonnance du 5 décembre 2024.
Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [M] [T] et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, avant dire-droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
SURSOYONS à statuer jusqu’à ce que Monsieur [M] [T] ait valablement assigner son organisme social étant précisé que suite à la justification de cette démarche, les deux affaires seront appelées à la même audience pour pouvoir être jointes,
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS