Chambre des référés, 2 mai 2025 — 24/02054

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/02054 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QA63 Du 02 Mai 2025

MINUTE N° 25/131

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9] c/ [P]

Grosse(s) délivrée(s) à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA

Expédition(s) délivrée(s) à M. [E] [P]

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 15 Novembre 2024, déposée par , commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. RAYNAUD 17, sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice La SARL CABINET BOSSE [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

M. [E] [P] [Adresse 4] [Localité 6] Non comparant, non représenté

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 06 Mars 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 Mai 2025,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [E] [P] est propriétaire du lot n°1 au sein de la copropriété de l’immeuble Raynaud sis [Adresse 3].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, fait assigner Monsieur [E] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : 3648,99 euros au titre des sommes échues au 1er octobre 2024 avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024, 2030,57 euros au titre des sommes non échues au 1er décembre 2025,ordonner la capitalisation des intérêts,2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens de procédure. À l’audience du 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Raynaud a actualisé sa demande en indiquant que les sommes échues avaient été réglées depuis l’acte introductif d’instance. Il sollicite désormais la condamnation de Monsieur [E] [P] au paiement des sommes suivantes : 1167,40 euros au titre des sommes à échoir, 1000 euros de dommages et intérêts,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À cette même audience, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [E] [P] régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour lui.

La décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le désistement des demandes de paiement des sommes échues

Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Raynaud qu’il se désiste de sa demande relative au paiement de la somme de 3648,99 euros au titre des sommes échues au 1er octobre 2024, la dette ayant été réglée en cours d’instance ainsi que le démontre le décompte du 27 février 2024.

Sur la demande au titre des charges à échoir :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non enco