4ème Chambre civile, 5 mai 2025 — 20/03688

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : S.A. MUTEX c/ [F] [L]

N° 25/ Du 5 mai 2025

4ème Chambre civile N° RG 20/03688 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NDHU

Grosse délivrée à

l’ASSOCIATION [Z] [T] [S] & ASSOCIES

expédition délivrée à

Me Robert CHEMLA

le 05 Mai 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du cinq mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 6 février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 5 mai 2025, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

SA MUTEX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [F] [L] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE Le 1er août 2008, la société Brink’s Evolution Méditerranée a souscrit un contrat de prévoyance collective auprès de la société Mutualité Française, aux droits de laquelle vient la société Mutex. M. [F] [L], salarié de la société Brink’s Evolution Méditerranée en qualité de chef d’équipe, a été classé en invalidité de niveau 1 par la Sécurité sociale à compter du 1er décembre 2010 suite à des arrêts maladie intervenus entre 2007 et 2010. En octobre 2015, la société Mutex a versé à M. [L] rétroactivement la somme de 15.190,10 euros correspondant à une rente invalidité pour la période du 1er décembre 2010 au 30 septembre 2015. Elle lui a ensuite versé au titre de cette rente la somme mensuelle de 261,15 euros du 1er octobre 2015 au 30 décembre 2015, puis la somme mensuelle de 252,69 euros du 1er janvier 2016 au 28 février 2017. Par courrier du 5 mars 2017, M. [L] a informé la société Mutex de la diminution de son temps de travail à la suite d’un contrôle de la médecine du travail et a sollicité que sa rente contractuelle soit revalorisée. Estimant que les rentes versées l’ont été de façon indue, la société Mutex a, par courriers en date du 6 juin 2017 et du 20 décembre 2018 et par une mise en demeure en date du 20 septembre 2019, demandé le remboursement de la somme de 19.511,21 euros. Par acte d’huissier daté du 15 septembre 2020, ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses daté du 15 octobre 2020, la société Mutex a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 19.234,52 euros. Par conclusions d’incident notifiée le 5 août 2022, M. [L] a saisi le juge de la mise en état d’une exception de nullité de l’assignation et d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action. Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge de la mise en état a :

déclaré l’exception de nullité de l’assignation irrecevable car tardive pour ne pas avoir été soulevée par M. [L] avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, rejeté l’exception de nullité de l’assignation,déclaré recevable car non prescrite l’action en répétition de l’indu exercée par la société Mutex à son encontre,dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes formées de ce chef, condamné M. [L] aux dépens de l’incident.Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :

révoqué la clôture de l’instruction, ordonné la réouverture des débats,invité M. [L] à produire ses bulletins de salaires pour la période du mois de décembre 2010 au mois de février 2017 et pour les 3 mois précédent le début de l’arrêt de travail,invité la société Mutex à produire un décompte détaillé des rentes calculées sur la base des bulletins de salaires conformément aux termes du contrat de prévoyance collective,suris à statuer sur l’ensemble des demandes,réservé les dépens.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 22 janvier 2025, la société Mutex conclut au débouté de M. [L] de ses demandes reconventionnelles et sollicite sa condamnation à lui verser :

la somme de 19.234,32 euros au titre des prestations indument perçues, avec intérêts au taux légal, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les frais engagés pour garantir le recouvrement