Service de proximité, 30 avril 2025 — 24/04445
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 30 Avril 2025
N° RG 24/04445 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCST
Expédition délivrée à Me BENHAMOU (LRAR) à la SCI SOUTHEAST PROPERTY AND MANAGEMENT (LRAR) le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires PALAIS DES DOMES sis [Adresse 3] Représenté par son Syndic en exercice le cabinet BILLON SMGI [Adresse 4]
représenté par Me Marcel BENHAMOU substitué par Me Gaëlle HARRAR, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.C.I. SOUTHEAST PROPERTY AND MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] -ETATS UNIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI SOUTHEAST PROPERTY AND MANAGEMENT est propriétaire du lot n°310 situé dans l’immeuble dénommé « PALAIS DES DOMES » sis à [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « PALAIS DES DOMES », représenté par son syndic en exercice le cabinet BILLION SMGI, a fait citer la SCI SOUTHEAST PROPERTY AND MANAGEMENT devant le tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 21 novembre 2024 à 14 heures 15 afin, au visa du décret n°2025-282 du 11 mars 2015, des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 et suivants du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1231-1 du code civil, de la condamner à lui payer la somme de 3 859,07 euros représentant l’arriéré de charges dû et les provisions exigibles à ce jour avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024, celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures afin pour le syndicat des copropriétaires de justifier de la notification de l’acte aux Etats-Unis, pays dans lequel réside la SCI SOUTHEAST PROPERTY AND MANAGEMENT.
À l’audience du 4 mars 2025,
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « PALAIS DES DOMES », représenté par son syndic en exercice le cabinet BILLION SMGI, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il se réfère expressément.
La SCI SOUTHEAST PROPERTY AND MANAGEMENT n’a pas comparu.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
L’article 479 du même code ajoute que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
Par ailleurs, aux termes de l'article 683 du code de procédure civile, les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux.
Selon l'article 684 alinéa 1 du même code, l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
La convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile ou commerciale, est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis au Etats-Unis pour y être signifié ou notifié. Son article 1 alinéa 2 énonce que la convention ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue.
Selon son article 3, l'autorité ou l'officier minist