Service de proximité, 30 avril 2025 — 24/01895

Prononce la nullité de l'assignation Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [Adresse 6]

MINUTE N° DU 30 Avril 2025

N° RG 24/01895 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PU2S

Expédition délivrée à Me POZZO DI BORGO à Mme [P] à M. [O] le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétairesde l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par la SELARL [U] [T] & ASSOCIES pris en la personne de Me [U] [T], agissant en qualité d’administrateur provisoire, [Adresse 3]

représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO substitué par Me Lucie LOMELET, avocats au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Madame [S], [G] [P] née le 02 Janvier 1958 en BELGIQUE [Adresse 9] [Localité 8] (THAILANDE)

non comparante, ni représentée

Monsieur [R] [O] né le 25 Juin 1958 en BELGIQUE [Adresse 9] [Localité 8] (THAILANDE)

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Présidente : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS

Madame [S] [G] [P] et Monsieur [R] [O] sont propriétaires du lot n°1 au sein de la copropriété située à [Adresse 1] [Localité 11] [Adresse 4].

Des charges de copropriété sont demeurées impayées.

Une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 729,62 euros a été envoyée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Localité 2] [Adresse 4], représenté par la SELARL [U] [T] & ASSOCIES, administrateur judiciaire, le 1er avril 2024 à Madame [S] [G] [P] et Monsieur [R] [O].

Par acte en date du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Adresse 1] NICE [Adresse 4], représenté par la SELARL [U] [T] & ASSOCIES, administrateur judiciaire, a assigné Madame [S] [G] [P] et Monsieur [R] [O] à comparaître devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 20 juin 2024. Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2024. Après débats en audience publique en date du 15 octobre 2024, le tribunal a ordonné par décision du 20 décembre 2024 la réouverture des débats aux fins de production des pièces démontrant que les diligences ont été entreprises pour que Madame [S] [G] [P] et Monsieur [R] [O] aient connaissance de l’assignation conformément aux dispositions des articles 659 et 684 et suivants du code de procédure civile. A l’audience du 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Localité 2] [Adresse 4], représenté par la SELARL [U] [T] & ASSOCIES, administrateur judiciaire, représenté par son conseil a comparu. Madame [S] [G] [P] et Monsieur [R] [O] n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS Le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Adresse 1] [Localité 11] [Adresse 4], représenté par la SELARL [U] [T] & ASSOCIES, administrateur judiciaire réitère à l’audience ses demandes formulées dans ses dernières conclusions. Il sollicite la condamnation de Madame [S] [G] [P] et Monsieur [R] [O] au paiement de la somme de 2 642,55 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023 et capitalisation des intérêts en application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967, ainsi que le paiement de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Adresse 1] [Localité 11] [Adresse 4], représenté par la SELARL [U] [T] & ASSOCIES, administrateur judiciaire, se fondant sur les articles 9-1, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 1231-6 du code civil, expose que le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer les sommes relatives aux charges entraînés par la copropriété mais également les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement des créances ainsi que l’indemnisation du préjudice tiré du non-paiement des charges réglées par les autres co-propriétaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Selon les termes de l’article 479 du code de procédure civil