Chambre des référés, 2 mai 2025 — 25/00318
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00318 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QIJN du 02 Mai 2025
N° de minute
affaire : S.A.R.L. ETABLISSEMENTS E.[X] ET SES FILS c/ S.A.S. HELLSKITCHEN,
Grosse délivrée à
Me Emmanuelle BRICE-TREHIN
Expédition délivrée à
S.A.S. HELLSKITCHEN,
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX MAI À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS E.[X] ET SES FILS [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. HELLSKITCHEN, Exploitant sous l’enseigne “Le Grand Café de France” [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 février 2021, la Sarl Etablissements E.[X] et ses fils a donné à bail commercial à la Sas Hellskitchen des locaux commerciaux situés [Adresse 4].
Le 10 décembre 2024, la Sarl Etablissements E.[X] et ses fils a fait délivrer à la Sas Hellskitchen un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Cet acte a régulièrement été signifié par acte déposé auprès d’une personne se disant habilité pour la Sas Hellskitchen.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la Sarl Etablissements E.[X] et ses fils a fait assigner la Sas Hellskitchen devant le juge des référés aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 10 janvier 2025 ;Ordonner l’expulsion de la Sas Hellskitchen et celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;Condamner la Sas Hellskitchen à payer par provision à la Sarl Etablissements E.[X] et ses fils :La somme de 4420,50 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 30 janvier 2025, avec intérêts de retard depuis le commandement de payer du 10 décembre 2024 ;Une indemnité d’occupation de 570,08 euros par mois à compter la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des chefs, ou la reprise des lieux par huissier ;Condamner la Sas Hellskitchen au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;La condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer. Par actes des 24, 25 et 27 février 2025, le bailleur a fait dénoncer l’assignation à la Sas distribution azuréenne de boissons, la Sa Cic est, la Sa Financo Arkea Financements & Services, la Sa Cgl compagnie générale de location d’équipement, la Sa [Adresse 7], créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, afin de leur voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
Bien que régulièrement cité par remise à une personne se disant habilitée, la Sas Hellskitchen n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été fait signifier au défendeur le 10 décembre 2024.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 11 janvier 2025.
En conséquence, la Sas Hellskitchen sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontair