Chambre des référés, 2 mai 2025 — 25/00425

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/00425 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QIKV du 02 Mai 2025

N° de minute 25/

affaire : [H] [J], S.A. ACTE IARD c/ S.A. ACTE IARD, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Expédition délivrée à

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Me Patrice ZOLEKO TSANE

S.A. ACTE IARD

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX MAI À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [H] [J] [Adresse 3] 1. [Adresse 8] [Localité 2] Rep/assistant : Me Patrice ZOLEKO TSANE, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A. ACTE IARD en qualité d’assureur de Madame [F] [N] Espace Européen de l’Entreprise [Adresse 4] [Localité 5] Non assignée

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE [Adresse 6] [Localité 1] Non comparante, non représentée

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, Monsieur [H] [J] a fait dénoncer une assignation délivrée par lui à l’encontre de Madame [F] [N] le 11 mars 2024 et a assigné en intervention forcée la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Alpes-Maritimes.

A l’audience du 5 mars 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, le juge des référés a soulevé la question de la caducité de l’assignation prévue par les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile en l’état d’une assignation remise au greffe, la veille de l’audience.

Régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se disant habilitée, la Cpam des Alpes-Maritimes n’a pas comparu, ni personne pour elle. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS :

Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

En l’espèce, alors que la date d’audience avait été communiquée par le greffe le 13 février 2025, soit quinze jours avant ladite audience, le demandeur n’a remis au greffe son assignation que la veille de l’audience ne respectant pas ainsi le délai de quinze jours ci-dessus évoqué. En conséquence, la présente assignation sera déclarée caduque.

Le demandeur qui succombe conservera à sa charge les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DÉCLARONS caduque la présente assignation,

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [H] [J].

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS