CTX Protection sociale, 5 mai 2025 — 24/00400
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 05 Mai 2025
N° RG 24/00400 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIQS
N° Minute : 25/00423
AFFAIRE
[7]
C/
[M] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[7] Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Madame [C] [D], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [M] [L] [Adresse 1] [Localité 2]
ni comparant, ni représenté
***
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2024, le directeur de l’[6] a émis à l’égard de Monsieur [M] [L] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de majorations d’un montant de 2 455 euros.
Le 29 janvier 2024, Monsieur [L] a formé opposition à cette contrainte.
L’[6] et le requérant ont été régulièrement convoqués à l’audience du 11 mars 2025.
Dans le dernier état de ses observations, l’[6] demande la validation de la contrainte.
Monsieur [L] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités dues par la personne redevable.
Monsieur [L] n’ayant pas comparu à l’audience et n’ayant dès lors présenté aucune observation de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont se prévaut l’URSSAF au titre des cotisations et des majorations dues, il convient de mettre à sa charge la somme de 2 455 euros à lui verser.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Monsieur [L] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [M] [L].
MET à la charge de Monsieur [M] [L] la somme de 2 455 euros à payer à l’[6].
MET à la charge de Monsieur [M] [L] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,