CTX Protection sociale, 5 mai 2025 — 24/00400

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 05 Mai 2025

N° RG 24/00400 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIQS

N° Minute : 25/00423

AFFAIRE

[7]

C/

[M] [L]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

[7] Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Madame [C] [D], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR

Monsieur [M] [L] [Adresse 1] [Localité 2]

ni comparant, ni représenté

***

L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 janvier 2024, le directeur de l’[6] a émis à l’égard de Monsieur [M] [L] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de majorations d’un montant de 2 455 euros.

Le 29 janvier 2024, Monsieur [L] a formé opposition à cette contrainte.

L’[6] et le requérant ont été régulièrement convoqués à l’audience du 11 mars 2025.

Dans le dernier état de ses observations, l’[6] demande la validation de la contrainte.

Monsieur [L] n’a pas comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités dues par la personne redevable.

Monsieur [L] n’ayant pas comparu à l’audience et n’ayant dès lors présenté aucune observation de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont se prévaut l’URSSAF au titre des cotisations et des majorations dues, il convient de mettre à sa charge la somme de 2 455 euros à lui verser.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Monsieur [L] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [M] [L].

MET à la charge de Monsieur [M] [L] la somme de 2 455 euros à payer à l’[6].

MET à la charge de Monsieur [M] [L] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,