CTX Protection sociale, 5 mai 2025 — 22/00040
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 05 Mai 2025
N° RG 22/00040 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XGRD
N° Minute : 25/00419
AFFAIRE
[D] [E]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [E] [Adresse 1] [Localité 2]
ni comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[4] Division du Contentieux [Localité 3]
représentée par Madame [H] [F], munie d’un pouvoir régulier
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L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [E] a été victime d’un accident de trajet le 7 mars 2018. Le 19 janvier 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 15% lui a été reconnu et une rente d’invalidité lui a été servie jusqu’au 15 avril 2019.
Le 11 avril 2019, cette décision a été rapportée en raison de la contestation par Mme [E] de la date de consolidation de son état de santé. Le 29 septembre 2020, la [5] lui a notifié une décision constatant sa guérison complète au 25 août 2020.
Le 8 juin 2021, le directeur de la caisse a demandé à Mme [E] le remboursement de la somme de 435,84 euros qui lui avait été versée au titre de la rente d’invalidité.
Le 6 août 2021, Mme [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 3 janvier 2022, Mme [E] a saisi la présente juridiction.
La requérante et la [5] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la [6] demande au tribunal : De rejeter les demandes de Mme [E] ;De condamner Mme [E] à lui verser la somme de 427,79 euros en remboursement de prestations indûment versées. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la rente d’invalidité n’était pas due.
Mme [E] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article L.432-2 du code de la sécurité sociale que la rente d’invalidité n’est due que si le salarié supporte, du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, une incapacité permanente partielle.
En l'espèce, il est constant que Mme [E] ne subit finalement aucune incapacité permanente partielle à la suite de l’accident de trajet dont elle a été victime. C’est donc à bon droit que la [5] sollicite le remboursement des sommes qui lui ont été versées en considération de l’incapacité initialement retenue.
Il convient dès lors de mettre à la charge de Mme [E] la somme de 427,79 euros à verser à la [5].
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Mme [E] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
MET à la charge de Mme [D] [E] la somme de 427,79 euros à payer à la [6].
MET à la charge de Mme [D] [E] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,