Service des Criées, 29 avril 2025 — 24/00222

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — Service des Criées

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE CADUCITE

Le 29 avril 2025

N° RG 24/00222 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7LG 78A

Jugement rendu le 29 avril 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] (VAL D’OISE) représenté par Maître [Z] [M], administrateur provisoire demeurant [Adresse 5] 95300 [Adresse 10] (Val d’Oise) désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendue le 27 novembre 2018 et dont la mission a été prorogée par Ordonnances rendues les 5 décembre 2019, 5 févier 2021, 27 janvier 2022 et 3 mars 2023.

représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

La société dénommée RACINE CARREE DE MELI IMMO, Société Civile Immobilière au capital de 1.500,00 euros inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 798 816 534 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

comparante

CREANCIERS INSCRITS

La Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise inscrite au Siret numéro 381 002 534 ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicile en cette qualité audit siège

représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au Barreau du VAL D’OISE

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] EN FRANCE, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 442 816 591 dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE

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29/04/2025

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L’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf avril ;

Vu l’assignation délivrée le 21 octobre 2024 par procès-verbal de recherches au titre de l'article 659 du code de procédure civile, la LR AR étant cependant retournée avec la mention « avisé non réclamé », à la SCI RACINE CARRE DE MELI IMMO ;

Vu le procès-verbal de description établi par la SAS MyHUISSIER, commissaires de justice à [Localité 9] (95) le 3 octobre 2024 ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 23 octobre 2024 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 28 janvier 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 7], cadastré section BI n°[Cadastre 3], consistant en un appartement formant les lots n°12 et 17 et une cave formant le lot n°5 de la copropriété, appartenant à la SCI RACINE CARRE DE MELI IMMO à l’audience du 29 avril 2025 ;

L’affaire a été appelée à l’audience de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique qu’il ne requiert pas la vente.

Les créanciers inscrits, la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13], n’ont pas sollicité la subrogation.

La décision est rendue le jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;

L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie saisie.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la débitrice qui les a d'ores et déjà payés.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 25 juillet 2024 publié le 03 septembre 2024 VOLUME 2024 S N°205 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ;

Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de la SCI RACINE CARRE DE MELI IMMO qui les a d'ores et déjà payés ;

La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP