CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2025 — 24/00355

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00355 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLDI N°MINUTE : 25/224

Le vingt huit février deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

[6], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [D] [C], agent dudit organisme, régulièrement mandaté D'une part,

Et :

M. [E] [F], défendeur, demeurant [Adresse 1], non comparant, non représenté

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE   Par courrier recommandé du 28 juin 2024, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Valenciennes le 1er juillet suivant, M. [E] [F] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 juin 2024 par le Directeur de l'Union de [3] (ci-après [4]) et signifiée le 14 juin 2024, lui réclamant la somme de 5.837 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2023.   Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 novembre 2024. En l’absence de M. [E] [F], celui-ci a été reconvoqué par courrier recommandé.

L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 28 février 2025.

***

Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures, l’[5] demande au tribunal de :

Débouter M. [E] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions Valider la contrainte du 13 juin 2024 Condamner le requérant au paiement de la somme totale de 2.060 euros ainsi que des frais de signification.

En défense, M. [E] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a été avisé de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il convient de relever que par un courriel adressé le jour-même au pôle social à 08h56 dont le tribunal a pris connaissance après le délibéré, il a sollicité de nouveau le renvoi.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.   MOTIFS DE LA DÉCISION   Sur le bien-fondé de la contrainte   Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Dès lors, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.   En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.

Au regard des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 13 juin 2024 pour