JLD, 4 mai 2025 — 25/01923

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/673 Appel des causes le 04 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01923 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GWZ

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Honorine SPECQ, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Monsieur [C] [U], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [H] [I] de nationalité Algérienne né le 19 Août 2004 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 5 février 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 5 février 2025 – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 06 mars 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 6 mars 2025 à 16h35

Par requête du 03 Mai 2025, arrivée par courrier électronique à 09h22, M. LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 11 mars 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 04 avril 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui je veux aller en Espagne. Je suis malade, je souffre ici. Je ne peux pas rester ici. J’ai des crises. Si on peut me donner une chance.

Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations ; Demande de nouveau rendez-vous consulaire a été faite le 29 avril, la préfecture ne peut établir que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai. Pas d’obstruction.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Monsieur [I] a fait l’objet de deux prolongations les 11 mars 2025 et 4 avril 2025. Dans les 15 derniers jours, qu’il n’est pas démontré qu’il aurait fait obstruction à la mesure. L’administration justifie avoir relancé les autorités algériennes les 2 avril 2025 et 29 avril 2025 pour la mise en place d’un rendez-vous consulaire aux fins de reconnaissance. Toutefois, il n’est pas établi que les documents de voyage seront délivrés à bref délai. S’agissant de la menace à l’ordre public, l’administration fait état d’empreintes au FAED mais ne justifie d’aucune condamnation intervenue à l’encontre de l’intéressé de sorte que ce critère n’est pas établi. Les conditions de l’article L742-5 du CESEDA n’étant pas réunies, il convient de rejeter la demande de prolongation présentée par l’administration. .

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétent