JLD, 2 mai 2025 — 25/01841

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Minute n°25/00073 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 25/01841 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GSJ

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,, Magistrat du siège, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 02 Mai 2025 à 14 H 30

DEMANDEUR : G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] non comparant ni représenté

CONCERNANT : Madame [N] [S] née le 05 Décembre 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) comparante, assistée par Me Célia LEBORGNE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

Mme [N] [S] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de [Adresse 6] depuis le 23 avril 2025, à la demande d’un tiers ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 28 Avril 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 29 avril 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que Mme [N] [S] est hospitalisée à la demande d’un tiers, mesure d’urgence, depuis le 23 avril 2025 pour un trouble mental aigu avec propos incohérents, délire de persécution et tentative de suicide ; que le risque suicidaire demeure présent malgré une amorce fluctuante de critique de ses idées ;

Attendu que l’état de santé de Mme [N] [S] nécessite donc des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole PIROTTE, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [N] [S] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 02 Mai 2025 par remise d’une copie contre récépissé (Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat, L’intéressé(e)

- Notification par mail avec accusé de réception le 02 Mai 2025 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] et à l’intéressé(e) - Notification par LRAR à Mme [H] [J] le 02 Mai 2025 - Copie transmise au procureur de la République le 02 Mai 2025

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 5] dans le délai de dix jours à compter de sa notification - Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.