Référés, 30 avril 2025 — 24/00415
Texte intégral
Minute N° 25/00133
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00415 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BSX
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge GREFFIERE LORS DES DEBATS : [U] MAUCLERE GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mylène FAIT
Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [N] née le 05 Juillet 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ROUSSEL BATIMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 15 mars 2022, Mme [U] [N] a confié à la SARL Roussel Bâtiments des travaux de désamiantage des toitures de quatre bâtiments sis [Adresse 2], moyennant le prix de 64 121,75 euros toutes taxes comprises.
Invoquant que les travaux de désamiantage n’ont pas été achevés, que la présence d’amiante a été constatée à proximité des bâtiments et à l’intérieur de ceux-ci après l’intervention de la société Roussel bâtiments ; que celle-ci a été constatée par Me [X] [L], commissaire de justice, selon procès-verbal de constat du 11 octobre 2024, Mme [N] a, par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, fait assigner la SARL Roussel Bâtiments devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de lui demander de :
- juger que le non-achèvement des travaux de désamiantage constitue un trouble manifestement illicite ; - ordonner à la SARL Roussel Bâtiments d’achever les travaux de désamiantage des immeubles sis [Adresse 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - condamner la SARL Roussel Bâtiments à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’articlle 700 du code de procédure civile : - condamner la SARL Roussel Bâtiment aux entiers dépens.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2025 et soutenues à l’audience, Mme [N] demande au juge des référés de :
- juger que le non-achèvement des travaux de désamiantage constitue un trouble manifestement illicite ; - débouter la SARL Roussel Bâtiments de ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 40 251,48 euros au titre des factures non réglées, et la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la SARL Roussel Bâtiments à lui verser la somme de 28 944 euros correspondant au coût des travaux d’achèvement du processus de désamiantage selon devis établi le 21 février 2025 ; - condamner la SARL Roussel Bâtiments à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’articlle 700 du code de procédure civile : - condamner la SARL Roussel Bâtiments aux entiers dépens.
Elle explique que la SARL Roussel Bâtiments n’a pas achevé sa mission ; que le devis du 15 mars 2022 précise que les travaux porteront sur le “démontage de fibros amiantés et déblaiement vers un centre agréé, mesures d’empoussièrement, vérification électrique, mesures de rejet d’eau, monter le dossier amiante” ; que la notion de déblaiement implique l’enlèvement de toute trace d’amiante sur son terrain ; que le travail de la société portait sur l’élimination de toute trace d’amiante, par le démontage des tôles en fibrociment contenant de l’amiante, mais également par le déblaiement après démontage ; que ces mêmes prestations lui on été refacturées ; que la société a violé unilatéralement son obligation de résultat de procéder aux travaux de désamiantage ; ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
En réponse aux arguments de la SARL Roussel Bâtiments, elle indique que le terrain n’est pas à l’état d’abandon contrairement à ce que prétend la société ; que le terrain est régulièrement entretenu, comme le démontrent les photographies prises au cours de l’été 2024 et du 18 février 2024 ; que le rapport avant travaux établi par le cabinet d’expertise “amiantes & diagnostics immobiliers” ne relève aucunement la présence de résidus d’amiante éparpillés à l’intérieur et autour des bâtiments existants ; que c’est suite à l’intervention de la société que la présence de résidus d’amiante autour et à l’intérieur des bâtiments a pu être constatée.
Elle ajoute qu’elle a fait appel à une entreprise disposant d’une compétence spécifique en matière de désamiantage, afin que toute trace d’amiante soit évacuée de sa propriété ; que les prélèvements réalisés par la société Eurofins consistent en des prélèvements de l’air pour déterminer la concentration en fibres d’amiante dans l’air et non sur l’ensemble du site ; que le rapport du 20 février 2025 précise que des matériaux et produits c