Référés, 30 avril 2025 — 25/00021
Texte intégral
Minute N° 25/00135
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2025 NUMERO RG : N° RG 25/00021 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DEF
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mélanie MAUCLERE GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mylène FAIT
Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [H] né le 18 Septembre 1944 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [V] épouse [H] née le 22 Juillet 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SCINTELLE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.R.L. MCA CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. LEVEL & LOUASSE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentés par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 24 janvier 2025, M. [J] [H] et Mme [E] [V], épouse [H], ont fait assigner la SA Allianz iard, la SARL Val de Liane exerçant sous l’enseigne Scintelle, la SARL L.L.C Level Louasse constructions et la SARL MCA Concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En outre, ils demandent au juge des référés de condamner solidairement la SARL MCA Concept et la SA Allianz iard à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent qu’ils ont entrepris dans le courant de l’année 2017 des travaux de construction d’une piscine couverte à leur domicile sis [Adresse 6] ; qu’ils se sont rapprochés de la SARL L.L.C Level Louasse constructions qui s’est chargée de démarcher les entreprises ; que sont intervenues sur le chantier, la SARL L.L.C Level Louasse constructions pour la réalisation du gros œuvre, la société Climachauff’ pour l’équipement de la piscine, la SARL Val de Liane exerçant sous l’enseigne Scintelle, pour la fourniture et la pose de la structure aluminium couvrant la piscine et la SARL MCA Concept pour le poste plâtrerie-isolation.
Ils indiquent qu’ils ont constaté dans le courant de l’année 2018, l’apparition des premières traces d’humidité un an à peine après la réception intervenue en 2017 ; qu’ils ont fait une déclaration de sinistre auprès des constructeurs et ont mandaté un ingénieur thermicien, dont le rapport met en évidence le transfert de vapeur d’eau du local piscine au travers des plaques de ciment et de la laine minérale, vapeur d’eau qui se condense en contact de la surface froide du béton sitôt que la température se situe en dessous de 20 degrés ; que la société Athermic, mandatée par la SA Allianz iard a déposé un rapport au mois de juillet 2023, lequel expose que la configuration du mur existant n’était pas en adéquation avec l’utilisation du local.
Ils précisent que leur immeuble se trouve affecté de désordres conséquents (humidité, condensation) tant sur la partie nouvellement construite que sur certaines parties de l’immeuble existant ; que trois malfaçons sont à déplorer : une jointure non isolante à la jonction du mur et de la véranda, l’absence de sas entre l’existant et la piscine véranda, favorisant l’humidité dans l’immeuble et une isoldation inadaptée à l’atmosphère de la piscine ; que depuis 2019, ils sont empêchés de jouir pleinement de leur immeuble qui se dégrade ; qu’aucune solution n’a été proposée 6 années plus tard.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 2 avril 2025 et soutenues à l’audience, la SARL L.L.C Level Louasse constructions, la SARL MCA Concept et la SA Allianz iard formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. et Mme [H]. En outre, elles demandent au juge des référés de débouter M. et Mme [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2025 et soutenues à l’audience, la SARL Val de Liane, exerçant sous l’enseigne Scintelle, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. et Mme [H].
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 30 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mesure d’instruction : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être o