JCP Amiens, 5 mai 2025 — 25/00133

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP Amiens

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 5] 80027AMIENS

JCP [Localité 7]

N° RG 25/00133 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHEF

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

S.A. COFIDIS

C/

[F] [X] veuve [C]

Expédition délivrée le 28/05/2025 à SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE à Me YAHIAOUI Laure

Exécutoire délivrée le 28/05/25 à SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. COFIDIS [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [F] [X] veuve [C] [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS

EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [X] et Monsieur [U] [C] ont souscrit auprès de la société anonyme COFIDIS un contrat de crédit en date du 27 février 2017 pour un montant de 6.000 euros remboursable en 72 mensualités de 126,49 euros au taux de 6,44 %. Monsieur [U] [C] est décédé le [Date décès 1] 2019. Madame [F] [X] a déposé un dossier de surendettement qui a donné lieu à un moratoire de 24 mois à compter du 31 mars 2022. Le 10 mai 2022, la commission de surendettement de la Somme a rendu une décision de recevabilité du dossier déposé le 18 mars 2022 par Madame [X]. Le 6 décembre 2022, la débitrice a été déchue du bénéfice de la procédure de surendettement pour dissimulation d’une partie de ses biens. Se prévalant d'échéances impayées, la SA COFIDIS a, par lettre recommandée en date du 10 avril 2024, mis en demeure Madame [X] de lui régler sous 30 jours la somme globale de 2.120,95 euros sous peine du prononcé de la déchéance du terme. Par courrier recommandé en date du 21 mai 2024, la SA COFIDIS a notifié à Madame [X] la déchéance du terme et sollicité le remboursement de la somme de 5.868,20 euros comprenant la pénalité contractuelle de 8%. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [X] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 7] aux fins de condamnation au paiement de sommes au titre du prêt, outre les intérêts au taux contractuel. A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’une décision de retrait du rôle en date du 18 novembre 2024. L’affaire a été réinscrite et appelée à l’audience du 17 mars 2025. À l'audience, la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes articulées dans l’acte de saisine. Elle demande, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de : -condamner Madame [X] à lui payer la somme de 5.889,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,44% à compter du 12 juin 2024, -condamner Madame [X] aux dépens, -condamner Madame [X] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

S’opposant à l’irrecevabilité soulevée par Madame [X], la SA COFIDIS fait valoir, au visa de l’article R.212-35 du code de la consommation, que l’adoption des plans de surendettement a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion. Elle estime que le second plan de surendettement adopté le 16 janvier 2020 prévoyant à compter du 31 mars 2020 un moratoire de 24 mois a eu pour effet de remettre le décompte à zéro, le premier incident de paiement devant donc être fixé au 5 août 2022, de sorte qu’au jour de l’assignation du 23 juillet 2024, le délai de forclusion n’était pas acquis. Sur la demande de délais de paiement, elle fait observer qu’elle ne conteste pas les difficultés financières de Madame [X] mais que cette dernière n’est pas en mesure de respecter les délais qui pourraient être accordés. Madame [X], représentée par son conseil se référant à ses conclusions déposées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal, -juger irrecevable l’action de la société COFIDIS du fait de la forclusion, -débouter la société COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, Autoriser Madame [X] à s’acquitter de sa dette selon un échéancier de 24 mois, En tout état de cause, -condamner la société COFIDIS aux dépens, -condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de l’irrecevabilité soulevée, Madame [X] expose, sur le fondement de l’article R.312-35 du code de la consommation et invoquant le principe selon lequel le dépôt d’un dossier de surendettement n’interrompt pas le délai de forclusion, que seul le plan de remboursement conventionnel a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion. Selon elle, le premier incident de paiement étant intervenu le 14