JCP Amiens, 5 mai 2025 — 25/00023
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 5] 80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00023 - N° Portalis DB26-W-B7J-IFYE
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[R] [C]
Expédition délivrée le 05.05.2025 à Me Roger LEMONNIER Préfecture
Exécutoire délivré le à Me Roger LEMONNIER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Roger LEMONNIER avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [C] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI CHIDIAC M 2019 a donné à bail à Monsieur [R] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à Amiens (80) par contrat du 17 juin 2023, pour un loyer mensuel de 479 euros outre 20 euros de provision sur charges.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire pour le paiement des loyers et charges dans le cadre du dispositif VISALE, conformément aux dispositions de la convention Etat/UESL pour la mise en œuvre de ce dispositif.
À la suite de divers incidents de paiement, la SCI CHIDIAC M 2019 a fait jouer l'engagement de caution, et la société ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé la somme de 1.996 euros correspondant aux loyers et charges des mois de juin à septembre 2024 impayés.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 octobre 2024 pour un montant en principal de 1.996 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite réglé à la SCI CHIDIAC M 2019 la somme de 1.497 euros correspondant aux loyers et charges des mois d'octobre à décembre 2024.
La situation d'impayés locatifs du locataire a été signalée à la CCAPEX le 21 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES a attrait Monsieur [R] [C] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater le jeu de la clause résolutoire contractuelle ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire ; * dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [R] [C] et à défaut ordonner son expulsion de ces derniers ; * condamner Monsieur [R] [C] au paiement d’une somme de 3.493 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.996 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus ; * condamner Monsieur [R] [C] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités d’occupation mensuelle équivalentes au montant du loyer plus charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; * condamner Monsieur [R] [C] au paiement d’une indemnité d’un montant de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ; * Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
A l'audience du 17 mars 2025, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa dette à la somme de 4.990 euros correspondant aux loyers réglés par elle jusqu'au mois de mars inclus, et pour laquelle elle est subrogée dans les droits du bailleur.
Monsieur [R] [C] n'a pas comparu et n'a pas participé à l'élaboration du diagnostic social et financier.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la subrogation
Selon l'article 1346-4 du code civil « la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier (…). »
En application de ces dispositions, il est constant que la personne qui s'est portée caution du paiement des loyers et charges laissés impayés par le locataire est en droit d'exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l'action en résiliation de bail.
L'article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE produite aux débats prévoit « la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (…). »
Selon l'article 8 du contrat de cautionnement VISALE produit « conformément à l'article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrem